Deuxième chambre civile, 3 mai 2018 — 17-17.280

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 809, alinéa 2, du code de procédure civile.
  • Article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.

Texte intégral

CIV. 2

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 mai 2018

Cassation partielle

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 587 F-D

Pourvoi n° J 17-17.280

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Ghestem Centre, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                  ,

2°/ la société MMA IARD, société anonyme,

3°/ la société MMA IARD assurances mutuelles,

ayant toutes deux leur siège [...]                                                       , venant aux droits de Covea Fleet,

contre l'arrêt rendu le 16 février 2017 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société MATMUT, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [...]                           ,

2°/ à Mme Charlène Y..., domiciliée [...]                                      ,

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai, dont le siège est [...]                   ,

défenderesses à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Ghestem Centre, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société MATMUT, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé, qu'alors qu'elle conduisait sur une route départementale son véhicule, assuré auprès de la société MATMUT, Mme Y... a été victime d'un accident de la circulation impliquant un ensemble routier appartenant à la société Ghestem Centre et assuré auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, venant aux droits de la société Covea Fleet ; qu'elle les a assignées en référé pour obtenir l'organisation d'une expertise médicale ainsi que le paiement d'une provision, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai ;

Attendu que, pour condamner les sociétés Ghestem Centre, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à payer in solidum à Mme Y... une certaine somme à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il résulte de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que, lorsque les circonstances demeurent indéterminées, chaque victime a droit à l'indemnisation de l'intégralité de ses préjudices ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats, et notamment de l'enquête de police et du rapport d'expertise judiciaire, que l'accident s'est produit hors intersection, en plein jour et sous une pluie légère, sur une route plate et rectiligne avec une chaussée humide et glissante, que les dépistages d'alcoolémie et de stupéfiants se sont révélés négatifs, que la vitesse des véhicules impliqués dans l'accident n'est pas en cause, la vitesse marquée par le compteur kilométrique du véhicule de Mme Y... étant en conformité avec les réglementations à cet endroit et que cette dernière a, pour une raison indéterminée, fait un écart sur la droite en roulant sur l'accotement herbeux, puis a donné un coup de volant pour revenir sur la chaussée à la suite duquel elle a perdu le contrôle de son véhicule qui a traversé les deux voies de circulation pour venir s'encastrer dans l'ensemble routier arrivant en sens inverse ; que la cause de l'accident est indéterminée et n'a pas donné lieu à des poursuites pénales, en particulier pour défaut de maîtrise ; que l'indétermination des circonstances de l'accident ne permet à l'évidence pas de caractériser une contestation sérieuse à l'obligation des sociétés Ghestem Centre, MMA IARD et MMA assurances mutuelles d'indemniser Mme Y... ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que Mme Y... avait perdu la maîtrise de son véhicule pour une raison indéterminée ce dont il résultait que l'obligation de l'indemniser était sérieusement contestable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il c