Deuxième chambre civile, 3 mai 2018 — 16-18.315
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 mai 2018
Rejet
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 589 F-D
Pourvoi n° P 16-18.315
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. D... B... , domicilié [...] , agissant en qualité de tuteur de sa petite-fille Laura Y...,
contre l'arrêt rendu le 29 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Nicolas Z..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Macif, dont le siège est [...] ,
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de Me E... , avocat de M. B..., ès qualités, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Z... et de la société Macif, l'avis de M. C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 février 2016), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 28 février 2013, pourvois n° 11-25.927 et 11-25.446), que le 6 octobre 2002, Mujadin Y... et son épouse, Alerdrika Y..., ont trouvé la mort dans un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. Z..., assuré auprès de la société Macif (l'assureur) ; qu'ils laissaient leur fille, Laura Y..., alors âgée d'un an ; que M. B..., son grand-père maternel, a été désigné tuteur de celle-ci ; qu'un arrêt irrévocable du 26 janvier 2007 a statué sur la réparation de ses préjudices moraux ; que M. B..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de l'enfant, a assigné M. Z... et l'assureur en indemnisation des préjudices patrimoniaux de celle-ci en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis ;
Attendu que M. B..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum M. Z... et l'assureur à lui payer une somme de 1 307 000 euros en indemnisation du préjudice de l'enfant lié à la nécessité de recourir à une tierce personne, et, statuant à nouveau, de rejeter ce chef de demande, alors, selon le moyen :
1°/ que ne constitue pas un poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne de la victime directe de l'accident, mais un préjudice patrimonial spécifique de l'enfant victime par ricochet, la privation, sa vie durant, de l'entretien, de l'éducation et de l'assistance quotidienne de ses deux parents, victimes directes de l'accident dans lequel ils sont décédés ; qu'en l'espèce, à la suite du décès des deux parents de Laura Y..., alors âgée d'un an, dans un accident de voiture dont M. Z... a été reconnu responsable, M. B..., en qualité de tuteur de Laura Y..., sa petite-fille, a sollicité la condamnation in solidum de M. Z... et de l'assureur à lui payer une somme de 1 307 000 euros, au titre de la « perte de chance, pour Laura Y..., victime par ricochet, de bénéficier de l'assistance, de l'éducation viagère de ses parents », cette privation « constitu[ant] un préjudice exceptionnel, de nature patrimoniale, justifiant l'indemnité accordée par le tribunal » ; que pour débouter M. B... de cette demande indemnitaire, la cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation, a retenu que l'accident du 6 octobre 2002 n'avait causé à Laura aucune blessure ni aucun déficit permanent conditionnant l'existence d'un éventuel préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne, et que « le préjudice résultant du fait que l'éducation de Laura Y... [devait] être assurée par son aïeul et tuteur, et non par ses parents, résid[ait] en réalité dans la disparition irrémédiable de ces derniers qui [était] indemnisée au titre du préjudice moral » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le préjudice subi par ricochet par Laura Y... du fait du décès de ses deux parents, dont M. B..., ès qualités, demandait réparation, n'était pas constitutif d'un préjudice patrimonial spécifique résultant de la perte, par Laura Y..., victime par ricochet, du bénéfice de l'éducation et de l'assistance viagère de ses parents, victimes directes de l'accident causé par M. Z... dans lequel ils étaient décédés, la cour d'appel a privé sa décision de bas