Deuxième chambre civile, 3 mai 2018 — 16-23.508
Textes visés
- Article 1382, devenu 1240, du code civil.
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 mai 2018
Cassation partielle
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 591 F-D
Pourvoi n° G 16-23.508
Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. et Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 mai 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Christian Z..., domicilié [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 7 juillet 2016 par le premier président de la cour d'appel de Nancy, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Alberto Y...,
2°/ à Mme Laurence A..., épouse Y...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Z..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme Y..., l'avis de M. C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, sur renvoi après cassation (2e Civ., 11 juin 2015, pourvoi n° 13-27.987), que M. et Mme Y... ont confié à M. Z... (l'avocat) la défense de leurs intérêts dans le litige les opposant au constructeur de leur maison ; qu'une expertise a été ordonnée par ordonnance du 7 mars 2009 et que les opérations se sont déroulées en présence de la société Aviva, assureur du constructeur ; que le 6 janvier 2012, l'avocat a informé ses clients qu'il engageait une procédure de référé à l'encontre de la société Aviva et que, par ordonnance du 10 avril 2012, une nouvelle expertise a été ordonnée ; que M. et Mme Y... n'ayant pas payé la facture d'honoraires relative à cette dernière procédure, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre, qui, par décision du 24 août 2012, a fixé à une certaine somme les honoraires dus par M. et Mme Y... ; que le 4 octobre 2012, ces derniers ont formé un recours contre cette décision ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'avocat fait grief à l'ordonnance de juger que M. et Mme Y... n'étaient redevables d'aucun honoraire à son égard, de le condamner aux dépens, ainsi qu'à verser à M. et Mme Y... une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge de l'honoraire n'a pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité que pourrait encourir l'avocat à l'égard de son client en raison d'éventuels manquements à ses obligations professionnelles ; qu'en se fondant, pour écarter la demande de taxation des honoraires de M. Z..., sur l'existence d'un manquement de l'avocat à ses obligations et sur l'inutilité de la procédure engagée, le délégué du premier président de la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
2°/ que le juge de l'honoraire ne peut, sous couvert d'apprécier l'utilité des diligences effectuées par un avocat, priver d'effet le contrat de mandat qui lui a été confié, en libérant le client de son obligation de payer, une telle mesure ne pouvant résulter que de la résolution ou de l'annulation de la convention ; qu'en retenant, pour écarter la demande de taxation des honoraires de M. Z..., que M. et Mme Y... ne pouvaient être tenus de payer des honoraires afférents à une procédure inutile, anéantissant ainsi le contrat de mandat liant l'avocat à ses clients, le délégué du premier président de la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, si l'avocat est libre de la stratégie qu'il entend utiliser dans l'affaire qui lui est confiée, il n'en demeure pas moins que les diligences effectuées doivent être utiles à la défense des intérêts de son client, que la seconde procédure de référé était parfaitement inutile dans la mesure où une expertise judiciaire avait déjà été ordonnée et effectuée entre les mêmes parties et pour le même litige, le premier président, qui, sans priver d'effet le mandat confié à l'avocat, a ainsi car