Deuxième chambre civile, 3 mai 2018 — 17-17.362

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 4 et 5 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 mai 2018

Cassation partielle

M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 596 F-D

Pourvoi n° Y 17-17.362

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Mutuelle d'assurance des travailleurs mutualistes (Matmut), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [...]                                    ,

contre l'arrêt rendu le 16 février 2017 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Yasmina Y..., domiciliée [...]                           ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, dont le siège est [...]                                   ,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2018, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Mutuelle d'assurance des travailleurs mutualistes, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme Y..., l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 11 juin 2015, pourvoi n° 13-18.459), et les productions, que Mme Y..., victime le 12 septembre 1988 d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société Mutuelle d'assurance des travailleurs mutualistes (l'assureur), a été indemnisée de ses préjudices par un procès-verbal de transaction du 6 juillet 1994 ; qu'à la suite de la détérioration de son état de santé, l'intéressée a fait assigner en réparation de l'aggravation de son préjudice corporel l'assureur et la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme Y... la somme de 402 809 euros au titre de l'aggravation de son préjudice résultant de l'accident de la circulation dont elle avait été victime le 12 septembre 1988, déduction faite de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et des provisions versées, alors, selon le moyen :

1°/ que le rabat d'un de ses arrêts par la Cour de cassation n'a pas pour effet de priver rétroactivement de fondement la saisine de la cour d'appel de renvoi saisie par l'arrêt rabattu et d'anéantir, par voie de conséquence, la décision qu'elle a rendue ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 625 du code de procédure civile, par fausse application ;

2°/ que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que l'arrêt rendu le 24 février 2015 par la cour d'appel de Lyon, désignée comme cour de renvoi par l'arrêt de la Cour de cassation du 12 juin 2014 ayant définitivement condamné l'assureur à payer à Mme Y..., en deniers ou quittances, la somme de 18 681,40 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux, le rabat ultérieur de cet arrêt, le 11 juin 2015, et la nouvelle désignation de la cour d'appel de Lyon pour statuer sur l'entier préjudice de Mme Y... ne pouvait avoir pour effet de remettre en cause ce qui avait été définitivement jugé par l'arrêt du 24 février 2015 ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile ;

Attendu que le rabat de l'arrêt qui emporte la rétractation par la Cour de cassation de son arrêt, entraîne par voie de conséquence l'annulation de la procédure subséquente devant la juridiction de renvoi ;

Mais attendu qu'ayant rappelé que sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé, et relevé que par arrêt du 12 juin 2014, la Cour de cassation avait cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 18 octobre 2012, sauf en ce qu'il fixait le montant des préjudices extra-patrimoniaux à la somme de 56 126,10 euros, puis que par arrêt du 11 juin 2015 la Cour de cassation, rabattant cet arrêt de cassation partielle, avait cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 18 octobre 2012, la cour d'appel en a exactement déduit que le rabat de l'arrêt du 12 juin 2014 avait mis à néant l'arrêt rendu le 24 février 2015 par la cour d'appel de Lyon qui avait été désignée comme cour de renvoi par l'arrêt rabattu, et qu'en sa qualité d