Deuxième chambre civile, 3 mai 2018 — 17-16.845

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10300 F

Pourvoi n° M 17-16.845

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Sainte-Adelheid, société civile immobilière, dont le siège est [...]                                                     ,

contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2016 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Mutuelle Alsace-Lorraine, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [...]                                  ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la SCI Sainte-Adelheid, de la SCP Gaschignard, avocat de la société Mutuelle Alsace-Lorraine ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Sainte-Adelheid aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Sainte-Adelheid, la condamne à payer à la société Mutuelle Alsace-Lorraine la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la SCI Sainte-Adelheid

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, d'avoir débouté un assuré (la société Adelheid, l'exposante) de sa demande en paiement d'indemnités complémentaires au titre d'un sinistre ainsi qu'en réparation de son préjudice moral et des désagréments subis ;

AUX MOTIFS QUE, au soutien du dol allégué, la SCI Adelheid considérait que la mutuelle Alsace Lorraine « était parvenue à imposer un montant d'indemnisation ridicule ( ) sur le fondement de documents émanant d'une entreprise disparue » ; que ces documents consistaient en des chiffrages après le sinistre indemnisable ; que la Mutuelle Alsace Lorraine soulignait que l'évaluation des réparations avait été faite conformément aux usages ; qu'elle rappelait les termes de l'article 1116 du code civil permettant l'annulation d'une convention « lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties étaient telles qu'il était évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contractée » ; que la société Sainte Adelheid ne prouvait pas l'évidence d'une erreur provoquée sur l'évaluation des réparations quand, en sus des 421 745,10 € perçus, elle demandait un complément de 257 430,81 € ensuite de factures dont la concordance avec l'indemnisation du sinistre n'était aucunement démontrée ;

ALORS QUE, d'une part, le dol est déterminant lorsqu'il laisse se produire dans l'esprit de la victime une erreur sans laquelle elle n'aurait pas consenti à contracter ; qu'en retenant que l'exposante ne prouvait pas l'évidence d'une erreur provoquée sur l'évaluation des réparations sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'assureur n'avait pas obtenu le consentement de l'assuré au règlement proposé qu'en faisant intervenir la société Bichet, entreprise alors inexistante, pour confirmer que la somme proposée était suffisante et ainsi l'inciter à signer, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ancien ;

ALORS QUE, d'autre part, l'erreur provoquée par le dol peut être prise en considération même si elle ne porte pas sur la substance de la chose qui a fait l'objet du contrat lorsqu'elle a déterminé le consentement du cocontractant ; que l'exposante faisait valoir (v. ses concl. déposées le 28 décembre 2015, pp. 7 et s.) que la croyance que l'indemnité offerte était fondée sur un véritable devis établi par une entreprise compétente en matière de travaux et non liée à l'assureur avait déterminé son consentement au règlement proposé ; qu'en excluant l'existence d'un dol au prétexte d'une absence de preuve d'une erreur provoquée sur l'évaluation des réparations, au lieu de vérifier si, nonobstant la question de la suffisance d