Deuxième chambre civile, 3 mai 2018 — 17-17.465
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10302 F
Pourvoi n° K 17-17.465
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Hubert Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 juillet 2016 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du 5 juin 2014 sur l'indemnisation de l'aggravation du déficit fonctionnel permanent et limité ainsi à 3.000 euros le montant de l'indemnité complémentaire revenant à M. Hubert Y... en réparation du déficit fonctionnel permanent ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'appréciation d'une aggravation de l'état psychiatrique imputable aux faits du 29 juin 1998, l'appréciation de l'aggravation résulte essentiellement de l'évolution constatée entre les expertises de 2004 et 2011 ; qu'il est tout d'abord rappelé que le docteur B..., sapiteur, indiquait en 2004 que rien dans l'histoire de ce sujet, âgé de 27 ans et demi au moment des faits, ne permettait de retenir des antécédents psychiatriques ; que dès lors, il n'y avait aucune ambiguïté sur l'imputabilité de l'état psychiatrique aux faits réprimés et il ne peut davantage y en avoir en matière d'aggravation de préjudice ; qu'en effet, ce neuropsychiatre notait d'emblée le caractère sévère de l'affection psychiatrique qui doit être considérée comme ayant été imputable de façon directe et certaine aux blessures du 29 juin 1998 ; qu'il s'agissait en effet d'une agression grave ayant eu des conséquences physiques sérieuses au regard du caractère spectaculaire de l'événement (perte d'un testicule et d'un doigt de la main gauche) ; qu'il s'agit là d'un traumatisme qui, à lui seul, peut suffire à déclencher des réactions psychotiques transitoires et qui ont duré, surtout pour la seconde, plusieurs mois ; que la consolidation peut être fixée après la dernière hospitalisation psychiatrique, c'est-à-dire au 1er mai ; qu'il persiste un taux d'Ipp imputable sur le plan psychiatrique de 15 % (fragilisation durable de la personnalité) ; qu'alors que les blessures physiques étaient en elles-mêmes graves et avaient justifié plusieurs hospitalisations, avec une intervention chirurgicale et des séjours en centre de rééducation, les conséquences psychiatriques à l'époque justifiaient quant à elles la moitié du taux retenu de 30 % pour le déficit fonctionnel permanent ; qu'en effet, l'état psychique de M. Y... avait également nécessité plusieurs séjours en hospitalisation psychiatrique à compter de 1998 et notamment un séjour particulièrement long, initié par un placement d'office le 1er juin 2000 et perdurant après transfert, jusqu'à un retour à domicile le 24 avril 2002 ; que c'est dans ces conditions que le docteur Serge C... indiquait : « Bien que la consolidation sur le plan somatique et particulièrement orthopédique ait été certifiée le 27 octobre 1999, l'imputabilité des lésions psychiatriques doit faire reculer la date de consolidation des effets certains des blessures au 1er mai 2003 » ; qu'il ressort du second rapport d'expertise psychiatriq