Première chambre civile, 3 mai 2018 — 16-13.656

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.
  • Article 1382, devenu 1240 du code civil.
  • Article 978 du code de procédure civile.
  • Article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, décidant que la juridiction judiciaire est compétente pour connaître du litige.
  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 mai 2018

Déchéance partielle et cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 447 FS-P+B+I

Pourvoi n° Z 16-13.656

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., domicilié [...],

contre les arrêts n° RG : 13/21276, RG : 13/21280, RG : 13/21288 rendus le 2 juillet 2014 et contre l'arrêt n° RG : 11/02290 rendu le 12 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ au Crédit municipal de Paris, établissement public administratif, dont le siège est [...],

2°/ au groupement d'intérêt économique des commissaires-priseurs appréciateurs du Crédit municipal de Paris, dont le siège est [...],

3°/ à M. Marc Y..., domicilié [...],

4°/ à M. Chakib G... E..., domicilié [...],

5°/ à la société CNA Insurance Company Limited, dont le siège est [...],

6°/ à la société Aon France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

7°/ à la société BPCE assurances, société anonyme, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;

Le groupement d'intérêt économique des commissaires-priseurs appréciateurs du Crédit municipal de Paris a formé un pourvoi incident contre l'arrêt du 12 janvier 2016 ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mmes Duval-Arnould, Teiller, MM. Betoulle, Avel, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Barel, Le Gall, Kloda, conseillers référendaires, M. H..., premier avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. X..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du Crédit municipal de Paris, de la SCP Ortscheidt, avocat du groupement d'intérêt économique des commissaires-priseurs appréciateurs du Crédit municipal de Paris, l'avis de M. H..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'arrêt du Tribunal des conflits du 12 février 2018 (n° 4108), saisi sur le fondement de l'article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, décidant que la juridiction judiciaire est compétente pour connaître du litige ;

Sur le pourvoi principal, en ce qu'il est dirigé contre les arrêts du 2 juillet 2014 :

Vu l'article 978 du code de procédure civile ;

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre les arrêts du 2 juillet 2014 (n° RG 13/21276, 13/21280 et 13/21288), mais que le mémoire qu'il a remis au greffe de la Cour de cassation ne contient aucun moyen à l'encontre de ces décisions ;

Qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;

Sur le pourvoi principal et le pourvoi incident, en ce qu'ils sont dirigés contre l'arrêt du 12 janvier 2016 :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au cours d'une vente aux enchères publiques organisée le 16 décembre 2004 par la caisse de Crédit municipal de Paris (le Crédit municipal), avec le concours du groupement d'intérêt économique des commissaires-priseurs appréciateurs auprès du Crédit municipal (le GIE des commissaires-priseurs), M. X... a acquis une statue en bronze représentant « un satyre portant Bacchus », accompagnée d'un certificat d'authenticité délivré par M. G... E..., expert, qui la datait du premier siècle avant Jésus-Christ ; que cet objet avait été remis en nantissement par M. Y... au Crédit municipal, afin de garantir le remboursement du prêt que celui-ci lui avait consenti ; que, par ordonnance du 10 novembre 2005, le juge des référés, saisi par M. X..., a désigné deux experts, qui ont daté la statue du dix-huitième siècle ; qu'après le dépôt du rapport des experts judiciaires, M. X... a assigné le Crédit municipal, le GIE des commissaires-priseurs, M. G... E..., les sociétés d'assurance Union européenne d'assurances, aux droits de laquelle se trouvent la société CGE assurances et la société CNA Insurance Company Limited (la CNA), en annulation de la vente, le Crédit municipal ayant appelé en la cause M. Y... ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, le deuxième moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches, et le troisième moyen du pourvoi incid