Première chambre civile, 3 mai 2018 — 17-19.933

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1.3 du règlement intérieur national de la profession d'avocat.

Texte intégral

CIV. 1

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 mai 2018

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 455 F-P+B

Pourvoi n° T 17-19.933

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Christine X..., domiciliée [...],

contre l'arrêt rendu le 20 avril 2017 par la cour d'appel de Toulouse (6e chambre, 1re présidence), dans le litige l'opposant :

1°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Y..., dont le siège est [...],

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Toulouse, domicilié en son parquet général, [...],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme X..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'ordre des avocats au barreau de Y..., l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 avril 2017), que, saisi par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de l'Ariège, le conseil de discipline des avocats du ressort de la cour d'appel de Toulouse a prononcé un blâme à l'encontre de Mme X..., avocat audit barreau, pour avoir contrevenu aux dispositions de l'article 1.3 du règlement intérieur national de la profession d'avocat (RIN), en sollicitant et obtenant un carnet de timbres des clients qu'elle assistait au titre de l'aide juridictionnelle ;

Sur le premier moyen :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a commis une violation des obligations déontologiques de l'avocat et contrevenu aux dispositions de l'article 1.3 du RIN, alors, selon le moyen :

1°/ que la perception d'un carnet de timbres de la part d'un client à l'occasion d'une demande d'aide juridictionnelle n'est pas une rémunération au sens de l'article 32 de la loi du 10 juillet 1991 et ne saurait donc constituer à lui seul un manquement aux obligations de déontologie de l'avocat ; qu'en jugeant, au contraire, que Mme X... avait commis une violation des obligations déontologiques de l'avocat en recevant des carnets de timbres de clients qu'elle avait accepté de défendre au titre de l'aide juridictionnelle, la cour d'appel a violé l'article 183 du décret du 27 novembre 1991, ensemble l'article 32 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°/ qu'en vertu de l'article 33, 4°, du décret du 19 décembre 1991 relatif à l'aide juridique, seuls les honoraires et émoluments éventuellement versés à un avocat avant la demande d'aide juridictionnelle doivent être mentionnés dans le dossier, à l'exclusion des frais ; que, pour dire que Mme X... avait commis une violation des obligations déontologiques, la cour d'appel a énoncé que si des « honoraires ou des frais » pouvaient être perçus par un avocat avant une demande d'aide juridictionnelle, celui-ci avait l'obligation d'en faire état dans le dossier déposé au bureau d'aide juridictionnelle ; qu'en se déterminant ainsi, cependant que les frais ne font pas partie des indications devant être précisées dans les demandes d'aide juridictionnelle, la cour d'appel a violé l'article 183 du décret du 27 novembre 1991, ensemble l'article 33, 4°, du décret du 19 décembre 1991 ;

3°/ que les juges ne peuvent statuer par voie de pure affirmation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que Mme X... n'avait « jamais fait mention de la perception de carnet de timbres dans les dossiers d'aide juridictionnelle qu'elle a déposés », sans expliciter les pièces sur lesquelles elle se fondait et bien qu'aucun exemple de demande d'aide juridictionnelle déposée par Mme X... n'ait été produit par les parties ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a statué par voie de pure affirmation en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que Mme X... ne contestait pas avoir systématiquement sollicité un carnet de timbres auprès des clients qu'elle assistait au titre de l'aide juridictionnelle, qu'elle soit totale ou partielle, la cour d'appel a, au terme d'une analyse des éléments de fait à elle soumis, et notamment de la pratique du barreau concerné quant au dépôt des dossiers de demande d'aide juridictionnelle, retenu qu'en considération des dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, en faveur des bénéficiaires de l