Première chambre civile, 3 mai 2018 — 17-14.926

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1382, devenu 1240 du code civil.
  • Article 624 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 mai 2018

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 456 F-D

Pourvoi n° A 17-14.926

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Christian X..., domicilié [...]                                ,

contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2017 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Elena Y..., épouse Z..., domiciliée [...]                            ,

2°/ à la Caisse nationale d'assurance vieillesse d'Ile-de-France, dont le siège est [...]                                       ,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse d'Ile-de-France, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Y..., épouse Z..., l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 5 novembre 2015, pourvoi n° 14-23.489), qu'Esperanza C...            est décédée le [...]           , laissant à sa survivance ses trois enfants, Mme Z... et MM. Amado et Jésus C...           , ces derniers ayant renoncé à sa succession ; que M. X... (le notaire), chargé du règlement de cette succession, a fait rapport des primes d'un contrat d'assurance sur la vie souscrit par la défunte auprès de la Banque postale ; que, par lettres des 24 mars et 11 avril 2005, la Caisse nationale d'assurance vieillesse d'Ile-de-France (la caisse) a formé opposition entre les mains du notaire pour avoir paiement de la somme de 63 410,85 euros au titre du recouvrement de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité qu'elle avait versée à Esperanza C...            entre le 1er novembre 1974 et le 30 novembre 2004 ; que, le 10 décembre 2005, la caisse a obtenu de M. Amado C...            le règlement de la somme de 21 136,85 euros, puis du notaire, le 9 février 2010, le solde, soit la somme de 42 273,90 euros, prélevée sur l'actif net successoral ; que, soutenant que le notaire avait commis une faute dans l'accomplissement de sa mission en effectuant de son propre chef le rapport des primes d'assurance sur la vie, Mme Z... l'a assigné en responsabilité et paiement de la somme de 42 273,90 euros ; que le notaire a appelé la caisse en garantie ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le même moyen, pris en sa troisième branche, qui est recevable :

Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;

Attendu que, pour condamner le notaire à payer à Mme Z... une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient, d'une part, que, dans le principe, la caisse peut recouvrer les sommes versées à un allocataire au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées lorsque l'actif net de la succession est supérieur à la somme de 39 000 euros, d'autre part, que sa créance n'était pas prescrite lorsqu'elle a fait opposition entre les mains du notaire, mais que sa créance n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible à hauteur de la somme de 42 273,90 euros qu'elle sollicite, dès lors que cette créance n'a pas été reconnue en justice et qu'elle est contestée par Mme Z... ; qu'il ajoute qu'en l'état, le préjudice invoqué par cette dernière est réel et certain et trouve directement sa cause dans la faute commise par le notaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'il existait un aléa sur le point de savoir si Mme Z... aurait été redevable de la somme de 42 273,90 euros envers la caisse sans la faute du notaire, de sorte que le préjudice par elle subi ne pouvait être constitué que d'une perte de chance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la disposition condamnant le notaire à indemniser un préjudice réel et certain, au lieu d'une perte de chance, emporte la cassation par voie de conséquence de celle rejetant la garantie sollicitée de ce chef à l'encontre de la caisse ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer à Mme Z