Première chambre civile, 3 mai 2018 — 17-11.544
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10268 F
Pourvoi n° Z 17-11.544
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Catherine X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige l'opposant à la société HSBC France, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me A..., avocat de Mme X..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société HSBC France ;
Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me A..., avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les conclusions et pièces n°11 à 18 notifiées, le 12 septembre 2016, par Madame Y... étaient irrecevables ;
AUX MOTIFS QUE « ( ) par conclusions du 14 septembre 2016, la SA HSBC France sollicite le rejet des conclusions et des pièces notifiées le 12 septembre 2016 par l'appelante, soit la veille de l'ordonnance de clôture;( ) que par ses conclusions du 12 septembre 2016, Mme Catherine X... épouse Y... répond aux écritures de la banque en visant huit nouvelles pièces (n° ll à 18) ; que cette communication, non effectuée en temps utile, n'a pas permis à la partie adverse de répliquer avant le prononcé de l'ordonnance de clôture le 13 septembre 2016, dans des conditions respectant les droits de la défense et le principe de la contradiction ; Qu'il convient, en conséquence, de déclarer les conclusions du 12 septembre 2016 et les pièces n° 11 à 18 irrecevables; »
ALORS QUE sont recevables des conclusions ne soulevant aucun moyen nouveau, déposées la veille de l'ordonnance de clôture, en réponse aux conclusions déposées, trois jours auparavant, par l'adversaire ; qu'il ressortait des propres constatations de la Cour d'appel que « par ses conclusions du 12 septembre 2016, Madame Catherine X... épouse Y... répond(ait) aux écritures de la banque en visant huit nouvelles pièces » (arrêt attaqué p. 4, § pénultième) ; qu'en déclarant dès lors irrecevables les conclusions de Madame Y... du 12 septembre 2016, déposées avant l'ordonnance de clôture du 13 septembre 2016, en réponse aux conclusions de la Banque du 9 septembre précédent, sans rechercher si les conclusions de Madame Y... ne se bornaient pas à produire des pièces complémentaires à l'appui de moyens qu'elle avait précédemment développés dans ses conclusions antérieures du 26 août 2016 et pour répondre aux conclusions qui lui avaient été signifiées trois jours auparavant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 15, 135, 783,784 et 954 du Code de procédure civile et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Madame Y... à payer à la société HSBC la somme de 50.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2012, capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1154 du Code civil ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE :« ( ) Mme Catherine X... épouse Y... affirme en premier lieu que son engagement est nul pour avoir été consenti en période suspecte ; Mais ( ) que la SA HSBC France rappelle, à juste titre, qu'en vertu de l'article L 632-4 du code de commerce seuls les organes de la procédure collective peuvent agir en nullité d'actes accomplis pendant la période suspecte; que la caution n'est pas fondée à se prévaloir de ladite nullité ;Que le moyen doit être écarté ; ( ) que Mme Catherine X... épouse Y... expose ensuite que son consentement a été vicié en raison d'une part de son erreur sur la substance de la chose puisqu'elle ignorait l'état de ce