Première chambre civile, 3 mai 2018 — 17-14.782

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10273 F

Pourvoi n° U 17-14.782

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Christophe X..., domicilié [...]                                                 ,

contre l'arrêt rendu le 9 février 2017 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à M. Serge Y..., domicilié [...]                                                 ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme F..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme F..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à voir juger fautif le comportement de M. Y..., son ancien associé en participation dans la SEP des E... Y... et X..., créée pour l'exercice en commun de leur activité de médecins néphrologues au sein du centre de dialyse de l'hôpital Américain de Paris (AHP), dans l'exécution du contrat de société, dont les statuts avaient été adoptés le 26 février 2007 et avaient été complétés par l'accord des parties du 3 août 2010, et de l'avoir, en conséquence, débouté de l'ensemble de ses demandes en paiement de dommages-intérêts dirigées à l'encontre de M. Y... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article 4 des statuts de la société d'exercice en participation (pièce n°14 de l'appelant et 6 de l'intimé) stipule que « la société a pour objet l'organisation, l'exploitation de leur activité au centre de dialyse de l'American Hospital of Paris concernant exclusivement les actes de surveillance de dialyse ainsi que tous actes de diagnostics et de thérapeutiques liées à la dialyse des patients résidents concernant l'hémodialyse en centre et la dialyse péritonéale ou non-résidents concernant l'hémodialyse saisonnière » ; que les patients résidents sont ceux qui demeurent en Île-de-France tandis que les non-résidents sont ceux qui habitent dans le reste de la France ;

Que toujours selon cet article 4 la société « facilite, de plus, l'activité professionnelle de ses membres, par la mise en commun des moyens utiles à l'exercice de leur profession sans que la société puisse elle-même exercer celle-ci en veillant au respect de la liberté de choix par le malade et de l'indépendance technique et morale de chaque praticien » ;

Que la société peut encore notamment engager le personnel auxiliaire éventuellement nécessaire et plus généralement procéder à toutes opérations financières, mobilières et immobilières se rapportant à l'objet social et n'altérant pas son caractère civil ;

Qu'il est précisé que ses membres doivent obligatoirement exercer la profession de médecin néphrologues ;

Que M. Christophe X... et M. Serge Y... détiennent dans cette société chacun 50 % des parts ; qu'ils en sont de plus les cogérants ;

Que, s'agissant de l'affectation des résultats, qu'il est prévu à l'article 20 que l'assemblée générale annuelle des associés décide de l'affectation des résultats de l'exercice qui s'effectue au prorata de l'activité de chaque associé ; que l'article 20 dispose qu'à l'égard des tiers, les associés répondent solidairement et indéfiniment des dettes sociales à proportion de leurs apports, à la date d'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements ;

Que donc à l'exception de ce qui vient d'être précisé, aucune autre disposition statutaire ne régit l'activité des associés ;

Qu'il n'existe donc aucune disposition statutaire définissant la répartition des vacations des associés au sein du centre de dialyse de l'American Hospital of Paris comme l'a exactement retenu le tribunal ;

Que l'objet de cette société apparaît donc essentiellement fi