Première chambre civile, 3 mai 2018 — 17-15.230
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10274 F
Pourvoi n° F 17-15.230
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Paul X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 janvier 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Clinique Saint-Augustin, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Bruno Y..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Clinique Saint-Augustin ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Paul X... critique le jugement en ce qu'il l'a, d'abord, débouté de sa demande visant à ce que la CLINIQUE SAINT AUGUSTIN s'engage par écrit à lui permettre d'assurer les remplacements à la demande de ses confrères au sein de la CLINIQUE SAINT AUGUSTIN et qu'au besoin elle y soit condamnée sous astreinte ; en appel, le docteur X... ne demande plus ainsi qu'il le faisait devant les premiers juges que la clinique soit tenue de le laisser assurer les remplacements à la demande de ses confrères mais cantonne sa réclamation aux remplacements du seul docteur Y... ; au moment où la cour statue, force est de constater que le docteur Y... achève, à la fin décembre 2016, son préavis relatif à son contrat d'exercice libéral à la clinique et qu'au surplus les éléments médicaux le concernant personnellement et qu'il verse aux débats nous apprend qu'il est actuellement en arrêt maladie, son psychiatre traitant, préconisant le 26 août 2016 son placement en invalidité à son poste actuel d'intervention au bloc opératoire avec possibilité de poursuivre uniquement les consultations et actes médico-cardiologiques ; la copie des feuilles de soins révèle que Bruno Y... est par ailleurs jusqu'au 2 novembre 2016 en arrêt de travail ; dans la mesure où la demande de l'appelant est de remplacer son confrère qui est en fin d'exercice avec la CLINIQUE SAINT AUGUSTIN et par ailleurs en arrêt de travail, que la société de fait SDF CARDIOLOGIE SAINT AUGUSTIN dont faisait partie le docteur Y... a été dissoute par jugement confirmé par la cour d'appel le 18 mai 2015 (un pourvoi est pendant) et que la clinique SAINT AUGUSTIN a dénoncé le 21 juillet 2014 avec préavis d'une année le contrat la liant à la SCM ANGIOGRAPHIE SAINT AUGUSTIN dont fait partie le docteur Y..., cette prétention est aujourd'hui sans objet ; en revanche, il y a prise à examiner les moyens de Paul X... relatifs à la critique du jugement qui lui a refusé l'octroi de dommages intérêts pour son préjudice financier et son préjudice moral à raison du refus avéré de la CLINIQUE SAINT AUGUSTIN de le laisser remplacer son confrère Y... ou les autres médecins cardiologues ; le moyen tenant à la liberté de choix du malade est sans portée ; c'est par des motifs que la cour approuve que le tribunal a constaté que le docteur X... exerce dans une autre clinique cardiologique où ses patients ont toute latitude pour le consulter ; quant au moyen tiré de l'atteinte à l'indépendance médicale en ce que rien ne s'oppose juridiquement et déontologiquement à ce que Paul X... remplace Bruno Y... quand ce dernier le demande, il est constant au vu des pièces produites par Paul X... qu'il s'agissait pour lui de remplacer très souvent et pour de longues périodes son confrère Y... non pas en cabinet libéral mais à la clinique et ce sans recou