Première chambre civile, 3 mai 2018 — 17-15.509
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10275 F
Pourvoi n° J 17-15.509
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Clinique Ambroise Paré, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 mars 2015 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Jean-Luc X..., domicilié [...] ,
2°/ à l' Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est [...] ,
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme D..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me E... , avocat des sociétés SHAM et Clinique Ambroise Paré, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'ONIAM ;
Sur le rapport de Mme D..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SHAM et la société Clinique Ambroise Paré aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen produit par Me Le Prado , avocat aux Conseils, pour la société SHAM et la société Clinique Ambroise Paré.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR confirmé la décision déférée en ce qu'elle a dit recevables et bien fondées les demandes de l'Oniam et de la Cpam de la Haute-Garonne et en conséquence, D'AVOIR condamné la clinique Ambroise Paré et la Sham ensemble et chacun pour le tout à payer à l'Oniam la somme principale de 40 595 euros (remboursement des prestations), ainsi que celle de 2 800 euros (avance des frais d'expertises amiables), D'AVOIR condamné la Sham et la clinique Ambroise Paré ensemble et chacun pour le tout à payer à la Cpam de la Haute-Garonne la somme de 168 550,20 euros, et D'AVOIR condamné la clinique Ambroise Paré et la Sham à payer à la Cpam de Haute-Garonne la somme de 1 028 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de gestion qu'elle est en droit de recouvrer en application des dispositions des alinéas 9 et 10 de l'article 376-1 du code de la sécurité sociale ;
AUX MOTIFS QUE sur la responsabilité de la clinique Ambroise Paré, l'article L1142-1-1 du code de la santé publique dispose que : "Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère" ; que l'article L1142-1-11 ajoute dans son alinéa 2 : "Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25%, est déterminé par ledit décret" ; qu'il résulte de la combinaison de ces deux articles que les infections nosocomiales entraînant un taux d'incapacité inférieur ou égal à 25% sont pris en charge par les assureurs des établissements de santé concernés sauf en cas de démonstration d'une cause étrangère ; que les docteurs Y... et Z... indiquent au terme de leur rapport d'expertise en date du 10/07/2006 que la complication infectieuse grave, à streptocoque B, avec endocardite et embolie cérébrale n'ét