Première chambre civile, 3 mai 2018 — 17-16.353
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10277 F
Pourvoi n° B 17-16.353
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 décembre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Saïda X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2015 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Grande Paroisse, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Grande Paroisse ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de ses demandes indemnitaires ;
AUX MOTIFS QUE, en premier lieu si l'on se réfère au protocole d'accord transactionnel signé de 31/07/2007 il convient d'observer que la société Grande Paroisse a indemnisé Saïda X... à titre définitif du préjudice corporel et du préjudice spécifique subi, préjudice résultant de toutes les conséquences personnelles et patrimoniales subies incluant l'indemnisation de la souffrance supplémentaire durable, conséquence du retentissement sur la victime de l'aspect collectif du sinistre du 21/09/2001 survenu sur le site de l'usine Grande Paroisse de [...] ; que Mme Saïda X... ne saurait remettre en cause les termes de ce protocole d'accord alors qu'elle s'est déclarée remplie de ses droits découlant de ou en relation avec l'explosion survenue et a renoncé à toute instance et action ayant pour objet les préjudices susvisés qu'elle a subis consécutivement au phénomène d'explosion ; qu'en outre ce protocole d'accord a été signé postérieurement au dépôt des conclusions du docteur Y... (examen du 14/11/2006) qui avait sollicité l'avis du docteur Z..., sapiteur (examen du 29/01/2007) ; que ce dernier avait conclu à une atteinte auditive partiellement imputable à l'explosion et avait retenu une incapacité permanente partielle de 6 % avec indication d'une prothèse unilatérale gauche. Saïda X... était donc parfaitement informée de l'étendue de son préjudice et des conséquences pécuniaires qui résultaient pour elle du fait de l'indication du port de prothèse auditive gauche quand elle a signé le protocole d'accord ; que ce préjudice est d'ailleurs resté stable puisqu'après avoir invoqué une aggravation de celui-ci une expertise a été ordonnée par le tribunal de grande instance de Toulouse saisi le 16/07/2010 ; que le docteur Z..., désigné, a conclu dans son rapport déposé le 30/01/2012 à une absence d'aggravation de la perte auditive et a maintenu son indication de prothèse unilatérale gauche ; que dans ces conditions, et alors que le protocole précisait expressément qu'il valait transaction et qu'il avait autorité de la chose jugée en dernier ressort, Saïda X... est mal fondé à le remettre en cause ; que, par ailleurs si l'on se réfère à l'avenant n° 6 du 5/02/2003 qui dans son article 1er prévoit que la société Grande Paroisse et ses assureurs remboursent à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie les frais avancés par elle pour le compte de la victime et réellement exposés dont les frais d'appareils auditifs engendrés par l'explosion de l'usine il appartient à Saïda X... de rapporter la preuve qu'elle a exposé ces dépenses ; qu'or elle ne le fait pas ; qu'en outre il ressort de courriers échangés entre l'assureur de l