Première chambre civile, 3 mai 2018 — 17-15.764

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10283 F

Pourvoi n° M 17-15.764

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Belgim immobilier, dont le siège est [...]                             ,

contre l'arrêt rendu le 27 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. C... X... , domicilié [...]                   ,

2°/ à la société Mousso, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                , anciennement dénommée Hôtel des Buttes Chaumont,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme D... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Belgim immobilier, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. X... ;

Sur le rapport de Mme D... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Belgim immobilier aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Belgim immobilier

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société BELGIM IMMOBILIER de toutes ses demandes au titre du mandat du 20 janvier 2012 ;

AUX MOTIFS QUE sur le droit à commission, il résulte des pièces produites par les parties que M. X... a conclu le 20 janvier 2012 avec la société BELGIM IMMOBILIER un mandat sans exclusivité de recherche notamment d'un fonds de commerce hôtelier sur Paris et région parisienne ; que dans le cadre de ce mandat, une promesse de cession du fonds de commerce d'hôtel exploité sous le nom « Hôtel Moderne » expirant le 1er septembre 2012 a été signée par acte authentique du 20 juin 2012 au prix de 1 240 000 € entre Mme Arlette Y... et M. Thierry Z... au profit de M. X... et Mme A..., son épouse et conjoint collaborateur, ou de toute société qu'ils se substitueraient, pour le prix de 1 240 000 € ; que la promesse de cession était subordonnée à la réalisation de conditions suspensives, parmi lesquelles la justification qu'aucun droit de préemption pouvant exister notamment au profit de la commune ne soit exercé ; que par décision prise le 31 août 2012, la commune de Saint-Denis ayant décidé d'exercer son droit de préemption sur le fonds de commerce litigieux, la cession du fonds de commerce n'a pu être réalisée et est devenue caduque et de nul effet, chacune des parties se trouvant déliée de leur engagement et M. X... étant remboursé par le notaire de l'indemnité d'immobilisation de 62 000 € qu'il avait versée ; cependant, si la promesse de vente était devenue caduque empêchant le mandataire de prétendre au paiement de sa commission à ce titre, le mandat de rechercher expirant le 13 avril 2013 était toujours valable ; en conséquence, la commission serait due au mandataire sur l'affaire réalisée postérieurement à l'expiration du mandat dès lors que le vendeur du fonds recherché aurait été amené par le mandataire pendant la durée du mandat ; le fonds de commerce exploité sous l'enseigne Hôtel Moderne a finalement été vendu par acte authentique du 21 mai 2013, au prix de 1 180 000 € au profit de la société HOTEL DES BUTTES CHAUMONT qui, le même jour, a changé de dénomination sociale et est devenue la société MOUSSO ; la société BELGIM IMMOBILIER prétend que la commission est due dans la mesure où la vente est intervenue avec le client qu'elle a amené en précisant que le mandat de recherche passé entre M. X... et la société BELGIM IMMOBILIER prévoyait une faculté de substitution du premier avec toute autre personne physique ou morale qu'il jugerait bon de lui substituer et que la promesse signée réitérait cette faculté et que le mandat disposait que la société MOUSSO ne conteste pas avoir eu connaissance du mandat dont elle ne pouvait ignorer l'existence et il est indifférent qu'elle ait eu ou non connaissance de