Première chambre civile, 3 mai 2018 — 17-14.396
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10286 F
Pourvoi n° Z 17-14.396
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2016 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Maxime Z..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Médical Insurance Company Limited, dont le siège est [...] , représentée par la SASU François Branchet, dont le siège est [...] ,
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Apicil prévoyance, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et infections nosocomiales, de Me C... , avocat de M. Z... et de la société Médical Insurance Company Limited ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'ONIAM aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour l'ONIAM.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté l'ONIAM de toutes ses demandes à l'encontre de monsieur Z... et de la société Medical Insurance Company Ltd., d'avoir condamné l'ONIAM aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais de l'expertise médicale, lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile et d'avoir condamné l'ONIAM à payer à monsieur Z... et à la société Medical Insurance Company Ltd la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs qu'il résulte des articles L. 1142-1, L. 1142-1-1 et L. 1142-17 du code de la santé publique, que le succès du recours subrogatoire de l'ONIAM suppose qu'il rapporte la preuve d'une faute du professionnel de santé et d'un lien de causalité entre cette faute et le dommage ; qu'il est constant que madame Y... avait été adressée au docteur Z... par son gastroentérologue, le docteur A..., pour des douleurs pelviennes durant depuis plusieurs années, et que le premier rendez-vous a eu lieu le 18 novembre 2003 ; qu'un scanner abdomino-pelvien a été réalisé le même jour ; qu'aux termes de cette consultation, aucune indication opératoire n'a été retenue par le docteur Z..., qui a noté qu'il reverrait éventuellement la patiente après la coloscopie qu'elle devait effectuer « bientôt » pour envisager une coelioscopie et une cure de son éventration en même temps ; qu'à cette date, la patiente présentait une petite éventration sous-ombilicale, une éventration sus-pubienne, des douleurs au niveau de la région inguinale bilatérale, des douleurs vaginales au toucher vaginal et une cystocèle débutante compensée par une rectocèle ; que c'est à la suite de la coloscopie réalisée par le docteur A... le 7 décembre 2005 que madame Y... a revu le docteur Z... le 6 janvier 2006 ; qu'au cours de ce rendez-vous, le praticien a constaté une rectocèle de grade 2, une cystocèle de grade 2, une éventration péri-ombilicale et un tablier abdominal douloureux ; que le docteur Z... écrit alors à ses confrères, après avoir relaté ses constats, que madame Y... « souhaite bénéficier d'une cure d'éventration et d'une dermolipectomie. En même temps, il conviendra de lui mettre une bandelette antérieure et postérieure sur les cloisons recto-vaginale et vésico-vaginale. De cette manière on corrige son problème de statique pelv