Première chambre civile, 3 mai 2018 — 17-10.149

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10287 F

Pourvoi n° G 17-10.149

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Moreau experts, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...]                         ,

contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Natixis Lease Immo, société anonyme, anciennement dénommé Fructicomi, dont le siège est [...]                                      ,

2°/ à la société Bpifrance financement, société anonyme, anciennement dénommée Oseo, dont le siège est [...]                                                ,

3°/ à la société Zedce, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                               ,

4°/ à M. Robert X..., domicilié [...]                              , ayant un établissement à ladite adresse, pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Zedce,

5°/ à la société CSCB, société civile immobilière, dont le siège est [...]                                     ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Moreau experts, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des sociétés Zedce et CSCB, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat des sociétés Natixis Lease Immo et Bpifrance financement ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Moreau experts aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision.

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Moreau experts.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant déclaré nulle la convention dite d'« expertise et de gestion de réclamation » du 27 janvier 2010 et débouté la société Moreau Experts de toutes ses demandes et d'AVOIR condamné la société Moreau Experts à payer diverses sommes en application de l'article 700 du code de procédure civile,

AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que l'article 1131 du même code précise que l'obligation sans cause ou sur une fausse cause ou sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet et l'article 1133 que la cause est illicite quand elle est notamment prohibée par la loi ; que la loi nº 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques régit les conditions d'exercice de la profession d'avocat et les conditions dans lesquelles des personnes qui n'ont pas cette qualité peuvent donner des consultations juridiques ou procéder à la rédaction d'actes sous seing privé à titre habituel ou rémunéré ; qu'ainsi l'article 4 de la loi du 31.12.1971 dispose que : « Nul ne peut s'il n'est avocat assister ou représenter les parties, postuler ou plaider devant les juridictions, les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit sous réserve des dispositions régissant les Avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation » ; qu'en outre, l'article 54 de la même loi précise que : « Nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui : 1º S'il n'est titulaire d'une licence en droit ou s'il ne justifie, à défaut, d'une compétence juridique appropriée à la consultation et à la rédaction d'actes en matières juridique qu'il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66. Pour chacune des activités non réglementées visées à l'article 60, elle résulte de l'agrément donné, pour la pratique du droit à titre accessoire de celle-ci, par un arrêté qui fixe, le cas échéant, les conditions de qualification ou