Deuxième chambre civile, 3 mai 2018 — 17-14.078

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 mai 2018

Rejet

M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 571 F-D

Pourvoi n° D 17-14.078

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société GMF assurances, société anonyme, dont le siège est [...]                                         ,

contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Didier Y..., domicilié [...]                           ,

2°/ à la société Allianz IARD, venant aux droits de la société Commercial Union, société anonyme, dont le siège est [...]                                                   ,

3°/ à la société Matmut, société anonyme, dont le siège est [...]                           ,

4°/ à la société Filia MAIF, 5°/ à la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF),

ayant toutes deux leur siège [...]                                   ,

6°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, dont le siège est [...]                                          ,

7°/ à la mutuelle Cramif, dont le siège est [...]                                         ,

défendeurs à la cassation ;

La société Matmut a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2018, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société GMF assurances, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des sociétés Matmut et MAIF, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société GMF assurances de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Allianz IARD et Filia MAIF ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société GMF assurances et le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident de la société Matmut, qui sont similaires :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 janvier 2017), que M. Y..., assuré par la société MAIF (la MAIF), a subi, le 22 juillet 1987, un grave accident de sport qui l'a laissé tétraplégique, et dont il a été déclaré consolidé le 7 septembre 1991 ; qu'il a ensuite été victime, le 9 décembre 2008, d'un accident de la circulation dans lequel ont été impliqués des véhicules assurés par la société Matmut (la Matmut) et la société GMF assurances (la GMF) ; que M. Y... a déclaré ce sinistre à la MAIF, qui a confié une mission d'expertise amiable à M. B... ; que cet expert a conclu à l'existence d'un déficit fonctionnel temporaire et d'un pretium doloris, et retenu une date de consolidation au 17 décembre 2008 ; que la MAIF a adressé une offre indemnitaire à M. Y..., qui l'a acceptée au terme d'un acte signé le 29 mars 2011 ; qu'à la demande de M. Y..., ayant allégué une aggravation de son état de santé depuis cette date, un expert judiciaire a été désigné en référé le 5 mars 2012 avec pour mission, notamment, de déterminer si une lésion nouvelle et non décelée jusqu'alors était apparue postérieurement à l'indemnisation de l'accident de 2008, en conséquence de celui-ci ; que, se fondant sur les conclusions de cet expert identifiant de nouveaux postes de préjudice qui seraient en lien avec cet accident, M. Y... a assigné notamment la GMF et la Matmut en indemnisation de l'aggravation de ses préjudices ;

Attendu que la GMF et la Matmut font grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes de M. Y... aux fins d'indemnisation des préjudices résultant de l'aggravation de son état de santé imputable à l'accident subi le 9 décembre 2008 et non pris en compte par l'acte du 29 mars 2011 et de dire qu'elles sont tenues, in solidum, de l'indemniser de l'entier préjudice résultant de l'accident du 9 décembre 2008, alors, selon le moyen, que les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ; que la victime d'un accident ayant transigé avec l'auteur de celui-ci ou son assureur ne peut solliciter d'indemnisation complémentaire qu'au titre d'une aggravation qui serait survenue après la conclusion de la transaction, ou pour des préjudices qui auraient été exclus de son objet ; qu'en l'espèce, la GMF et la Matmu