Deuxième chambre civile, 3 mai 2018 — 17-14.468
Textes visés
- Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
- Article 1015 du même code.
- Article 122 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 mai 2018
Cassation partielle sans renvoi
M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 572 F-D
Pourvoi n° C 17-14.468
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Abdelkader B... , domicilié [...] ,
contre le jugement rendu le 11 janvier 2017 par la juridiction de proximité de Chalon-sur-Saône, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société JP Labalette, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Allianz IARD, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2018, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. B... , l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que M. B... a fait assurer auprès de la société Allianz IARD (l'assureur), par l'entremise de la société JP Labalette, courtier en assurances, un véhicule lui appartenant, qui s'est trouvé impliqué dans un accident de la circulation ; que l'assureur ne l'ayant pas indemnisé de l'intégralité des dommages matériels causés à son véhicule, M. B... a assigné la société JP Labalette en paiement de ces dommages non indemnisés ; que l'assureur est intervenu volontairement à l'instance ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 122 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond ;
Attendu qu'en déboutant M. B... de ses demandes, après les avoir déclaré irrecevables, la juridiction de proximité a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il dit les demandes de M. B... non fondées et l'en déboute, le jugement rendu le 11 janvier 2017, entre les parties, par la juridiction de proximité de Chalon-sur-Saône ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. B... .
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le jugement attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré irrecevable la demande de Monsieur B... et subsidiairement, repoussé la demande comme non fondée ;
AUX MOTIFS QU' « Il est établi par le relevé d'informations et le contrat d'assurance concernant le véhicule assuré par M. B... que n'intervient au titre de la couverture des risques que la seule société ALLIANZ IARD., le cabinet JP LABALETTE n'étant que l'intermédiaire entre rassuré et elle-même, en sa qualité de courtier ; qu'il sera ainsi fait droit à l'intervention volontaire de la société ALLIANZ IARD ; qu'il est établi que les conditions générales d'assurances afférentes au contrat souscrit par M. B... auprès d'ALLIANZ IARD déterminent précisément les modalités d'application des garanties souscrites et particulièrement du règlement des désaccords entre les parties ; qu'elles précisent la possibilité pour l'assuré, après l'intervention de l'expert missionné .par ALLIANZ IARD, de saisir à sa diligence un .deuxième expert, et en cas de désaccord l'appel à un troisième expert ; qu'en outre, il est précisé qu'aucune action en justice ne pourra être exercée contre l'assureur tant que le troisième expert n'aura pas tranché le différent ; « ...Aucune action en justice ne pourra être exercée contre nous tant que le troisième expert n'aura pas tranché le différend., sauf s'il n'a pas déposé son rapport dans les trois mois à compte de sa saisine. » ;