Deuxième chambre civile, 3 mai 2018 — 17-16.570

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 mai 2018

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 580 F-D

Pourvoi n° N 17-16.570

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), dont le siège est [...]                                            ,

contre l'arrêt rendu le 16 février 2017 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société Bernard et Nicolas Y..., société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...]                           , représentée par M. Nicolas Y..., prise en qualité de liquidateur de la société Elastique X'Trem,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la Mutuelle assurance des instituteurs de France, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 février 2017), statuant en matière de référé, que M. B... et sa compagne, Céline D...        , qui y a trouvé la mort, ont été victimes le 28 juin 2015 d'un accident lors d'un « saut à l'élastique » ; qu'en imputant la responsabilité à l'association Elastique Fly (l'association), assurée auprès de la MAIF (l'assureur), M. B... a assigné ce dernier en référé afin, notamment, d'obtenir une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ; que l'assureur a assigné devant le même juge des référés la société Elastique X'Trem (la société), qui louait à l'association le site et le matériel nécessaires à son activité de « saut à l'élastique », en garantie de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire le 9 novembre 2016, au cours de l'instance d'appel, l'assureur, après avoir mis en cause le liquidateur judiciaire, la société Bernard et Nicolas Y..., a demandé la fixation de sa créance au passif de la liquidation ;

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé sur sa demande tendant à être garanti par la société et à voir fixer sa créance au passif de cette société, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge ne peut dénaturer les pièces soumises à son examen ; qu'il ressort du bordereau de communication de pièces récapitulatif du 4 janvier 2017, annexé aux conclusions d'appel de l'assureur, que celui-ci versait aux débats l'assignation de M. Guillaume B..., les pièces versées à l'appui de son assignation par M. Guillaume B..., un extrait K bis de la société , l'assignation de l'assureur, l'ordonnance du 7 juin 2016, le bulletin d'inscription au saut à l'élastique organisé par la société et la déclaration de créance de l'assureur ; qu'en affirmant que la seule pièce versée aux débats par l'assureur est la fiche d'inscription vierge mentionnant le nom de la société à côté du nom de l'association, la cour d'appel qui a dénaturé le bordereau de communication de pièces de l'assureur, a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que le juge des référés saisi d'une demande en garantie émanant d'une partie qui est elle-même défenderesse à une instance connexe en référé provision engagée par la victime, et entend obtenir que le défendeur à sa propre action, également impliqué dans le dommage, soit condamné à la garantir, ne peut refuser la jonction des instances et rejeter la demande dont il est saisi, comme se heurtant à une contestation sérieuse, sans s'expliquer sur les éléments discutés dans l'instance connexe quant à la responsabilité et à l'implication causale des intervenants dans le dommage principal ; qu'au cas d'espèce en déboutant l'assureur de l'association de sa demande de garantie formée en référé contre la société, dont il n'était pas discuté qu'elle avait joué un rôle dans l'accident survenu à M. B... ayant donné lieu à l'instance connexe en référé provision dirigée contre l'assureur, sans s'expliquer à aucun moment sur les éléments issus de l'instance connexe et relatifs à la responsabilité et à l'implication causale des intervenants dans le dommage, avant de retenir l'existence d'une contestation sérieuse, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;

3°/ que le juge des référés saisi d'une demande en garantie émanant d'une partie