Deuxième chambre civile, 12 avril 2018 — 18-60.005
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 avril 2018
Rejet
Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 555 F-D
Recours n° V 18-60.005
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par Mme A... Y... , domiciliée [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 14 novembre 2017 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Angers ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de Mme X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que Mme Y... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Angers dans la rubrique interprétariat, en langue arménienne ; que par décision du 14 novembre 2017, contre laquelle elle a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif de qualifications insuffisantes ;
Attendu que Mme Y... fait valoir qu'elle entend établir, par des justificatifs, son expérience auprès des différents organismes ayant eu besoin de ses services d'interprète durant ces dernières années, l'aide qu'elle apporte aux familles dans le besoin de traduction, ainsi que son niveau de compétence linguistique et son diplôme « bac+6 » de droit ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation, statuant au vu des pièces produites par Mme Y..., que l'assemblée générale a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.