Deuxième chambre civile, 12 avril 2018 — 17-14.237
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 avril 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET , conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10284 F
Pourvoi n° B 17-14.237
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Michèle X..., veuve C... , domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2016 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre ), dans le litige l'opposant à M. Pascal D... , domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2018, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Odent et Poulet, avocat de Mme C... ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour Mme C... .
Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement notamment en ce qu'il a condamné Mme C... à payer à M. D... la somme de 100 000 € représentant la liquidation arrêtée au 9 mars 2015 de l'astreinte fixée par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles le 13 janvier 2011 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la liquidation de l'astreinte : qu'aux termes de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, ''le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter... L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou en partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou en partie, d'une cause étrangère"; que le 1er juin 2015, Mme E... A... a requis la suspension de l'exécution provisoire du jugement entrepris, mais n'a pas soutenu sa demande devant le 1er président, qui n'a pu que déclarer cette dernière caduque ; que M. D... a, durant l'instance d'appel, entrepris l'exécution forcée des nombreuses décisions de justice ordonnant l'expulsion de l'appelant, et un procès-verbal d'expulsion a été dressé le 9 février 2016 ; or dès le 21 février suivant, l'ensemble des avis de l'huissier destinés à marquer le périmètre de l'expulsion ont été retirés des poteaux de délimitation du terrain, étant observé que les terres litigieuses sont d'un seul tenant ; que Mme X... a demandé à son conseil, en violation des décisions de justice s'imposant à elle, d'écrire à l'huissier instrumentaire le 14 mars 2016 une lettre ainsi libellée : "Je vous informe que la cour d'appel de Versailles sera amenée à se prononcer sur le litige opposant Mme C... et M. D... , une audience étant fixée le 26 mai 2016. C'est dans ces conditions que Mme C... continue à exploiter les terres, dans l'attente de la décision définitive" ; qu'il convient de relever, aux fins de démontrer que Mme X... fait montre d'un comportement contraire à ses propres intérêts, que depuis l'arrêt du 13 janvier 2011 opérant une 1e liquidation de l'astreinte, Mme X... a saisi à nouveau en 2014, afin de se voir reconnaître un droit au bail et le droit de céder à son fils les terres dont elle a été déclarée occupante sans droit ni titre, le tribunal paritaire des baux ruraux de Pontoise, qui a par jugement du 22 avril 2015 rejeté l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée au paiement de différentes sommes ; que la suspension de l'exécution provisoire de cette décision demandée par Mme X... au juge des référés lui a été refusée par ordonnance du 10 juillet 2015 [...] ; que devant la cour, Mme X... revient sur l'autorité de la chose jugée par le tribunal paritaire des baux ruraux le 27 avril 2007 et par la cour d'appel le 15 décembre 2008, qui statuant plus de six ans après la validation du congé du 3 novembre 1995, ont rejeté sa demande tendant à vo