Deuxième chambre civile, 12 avril 2018 — 17-17.304
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 avril 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10295 F
Pourvoi n° K 17-17.304
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Michel X...,
2°/ Mme Françoise Y..., épouse X...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 mars 2017 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige les opposant :
1°/ à la société BNP paribas, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ au Trésor public de Draguignan, dont le siège est [...] , représenté par l'inspecteur départemental des impôts de Draguignan Nord, 3°/ à la société Laser Cofinoga, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Mediatis
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2018, où étaient présents : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP paribas ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société BNP paribas la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir, en confirmant le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan du 4 novembre 2016, rejeté les demandes de Mme X..., dit que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution étaient réunies, et ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis ;
AUX MOTIFS QUE par acte du 17 décembre 2012, Mme Y... épouse X... a fait délivrer assignation à l'encontre de la société BNP Paribas devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins de voir condamner le prêteur, à la suite de la délivrance par lui d'un commandement de payer valant saisie immobilière le 5 juin 2012 , sur les mérites duquel la présente cour est amenée à statuer, au payement de dommages intérêts, la faute étant établie par la décision rendue le 20 mai 2010 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence et le préjudice résultant des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de Mme Y... épouse X..., le montant des dommages intérêts sollicités de 193.444,46 € étant la somme réclamée au commandement de payer valant saisie immobilière, outre les frais exposés et non-compris dans les dépens sollicités à hauteur de 5.000 € ; que dans son arrêt du 20 mai 2010, la cour d'appel a en effet apprécié que Mme X..., travailleuse handicapée au jour du prêt soit le 25 juin 2001, qui ne disposait d'aucune compétence spéciale pour apprécier les conséquences de l'emprunt, doit être considérée comme une emprunteuse profane ; que la cour a ajouté que la banque, qui au demeurant avait également consenti à Mme X... un prêt professionnel de 130.000 € [lire : « francs »], trois mois auparavant, était tenue, lors de l'octroi du prêt personnel litigieux, d'un devoir de mise en garde ; que la faute de la banque est établie ; que dans ses dernières conclusions du 4 décembre 2014 devant le tribunal de grande instance de Draguignan, Mme Y... épouse X... a demandé, après compensation des créances réciproques, de condamner la BNP Paribas au payement de sommes ; que subsidiairement avant-dire-droit, elle demande de constater que le TEG est erroné et que le calcul des intérêts intègre à tort les cotisations d'assurance ; que par jugement du 1er octobre 2015, le tribunal de grande instance de Draguignan a déclaré irrecevable comme prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts et condamné la banque à payer la somme de 48.361 € assortie des intérêts au titre