Première chambre civile, 11 avril 2018 — 17-15.813
Textes visés
- Articles 270 et 271 du code civil.
Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 avril 2018
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 429 F-D
Pourvoi n° Q 17-15.813
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Xavier X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 février 2017 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme Caroline Y..., épouse X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. X..., de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de Mme Y..., l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ;
Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa première branche, et le troisième moyen, ci-après annexés :
Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu que, pour condamner M. X... à verser une prestation compensatoire d'un certain montant à Mme Y..., après avoir analysé le patrimoine des parties tant en capital qu'en revenus et leur évolution dans un avenir prévisible, l'arrêt retient, au titre des charges supportées par celui-ci, qu'il rembourse le prêt immobilier contracté pour financer l'immeuble commun ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans prendre en considération les sommes versées par M. X... au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants communs, lesquelles, constituant des charges, devaient venir en déduction de ses ressources, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 40 000 euros à titre de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 7 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux X... Y... aux torts partagés
- AU MOTIF QUE L'article 242 du code civil dispose "Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune" ; Dans le cas présent, Monsieur X... a assigné son épouse en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil. Madame Y... a formé une demande reconventionnelle en divorce aux mêmes fins et, à titre subsidiaire, aux torts partagés. Le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce aux torts partagés des époux. Reprenant ses griefs déjà développés devant le premier juge, Monsieur X... reproche à son épouse d'avoir manqué à son devoir de loyauté à son égard, en omettant de lui dévoiler son intention de divorcer alors qu'il avait négocié son changement d'activité et avait reçu une somme importante ; d'avoir commis un adultère ; d'avoir eu à son égard un comportement injurieux. À l'appui de son premier grief, Monsieur X... fait valoir avoir été licencié en 2011 ; qu' il a perçu une somme de 8.566,52 euros pour solde de tout compte ; que dans le cadre d'une contestation, il a obtenu le versement de 50.701,31 euros le 12 janvier 2012 ; qu'il a entrepris de créer une entreprise et a perçu de ce fait des aides de l'Etat, soit 14.528,83 euros le 28 mars