Première chambre civile, 11 avril 2018 — 17-16.390
Textes visés
- Article 267 du code civil.
- Article 267-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015,.
- Article 1364 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 avril 2018
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 430 F-D
Pourvoi n° S 17-16.390
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Michel B..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2017 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme X... C..., domiciliée [...]
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de M. B..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme C..., l'avis de Mme Caron-Deglise , avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. B... et de Mme C... ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de prestation compensatoire ;
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 271 et 1134, alinéa 1er, devenu 1103, du code civil et de manque de base légale au regard de ce dernier texte, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations souveraines de la cour d'appel qui a estimé que la rupture du mariage ne créait pas une disparité dans les conditions de vie respectives des parties au détriment de l'époux ; qu'il ne peut être accueilli ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 267 du code civil ;
Attendu qu'en prononçant le divorce, le juge ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et statue, s'il y a lieu, sur les demandes d'attribution préférentielle ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'attribution préférentielle, la cour d'appel s'est bornée à constater le désaccord des époux quant à la valeur de l'immeuble ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'évaluation de l'immeuble était sans incidence sur le principe même de cette attribution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 267-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015, et l'article 1364 du code de procédure civile ;
Attendu que si leur complexité le justifie, le juge désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage ;
Attendu que, pour rejeter la demande tendant à la désignation d'un notaire, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que celle-ci ne relève pas des pouvoirs du juge du divorce, sauf si les parties s'accordent pour confier la liquidation et le partage de leur régime matrimonial au notaire de leur choix ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'attribution préférentielle de M. B... et celle des parties tendant à la désignation d'un notaire, aux fins de liquidation du régime matrimonial, l'arrêt rendu le 18 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne Mme C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. B....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. B... de sa demande tendant à voir condamner Mme C... à lui verser une prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la prestation compensatoire que Mme C... conteste tout versement d'une prestation compensatoire à son époux tandis que M. B... demande que la somme de 67 365 € lui soit allouée à ce titre ; que l'article 270 du Code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux, que l'un des époux peut être ten