Première chambre civile, 11 avril 2018 — 17-16.860
Textes visés
- Articles 16 et 1222-1 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 avril 2018
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 432 F-D
Pourvoi n° C 17-16.860
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 février 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Ginette X..., veuve Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 février 2016 par la cour d'appel d'Angers (recours tutelles), dans le litige l'opposant à l'UDAF de la Mayenne, dont le siège est [...] , prise en qualité de curatrice de Mme Ginette X..., veuve Y...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SCP Leduc et Vigand, avocat de Mme X..., l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 16 et 1222-1 du code de procédure civile ;
Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été placée sous curatelle renforcée le 10 novembre 2005 ; qu'un jugement a renouvelé cette mesure pour une durée de dix ans ;
Attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces de la procédure, que Mme X..., qui n'était pas assistée lors de l'audience, ait été avisée de la faculté qui lui était ouverte de consulter le dossier au greffe, de sorte qu'il n'est pas établi qu'elle ait été mise en mesure de prendre connaissance, avant l'audience, des pièces présentées à la juridiction et, par suite, de les discuter utilement ; qu'ainsi, il n'a pas été satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Leduc et Vigand, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir maintenu la mesure de curatelle renforcée aux biens et à la personne de Mme Ginette X... veuve Y..., d'avoir fixé la durée de la mesure à 120 mois et d'avoir désigné l'UDAF 53 en qualité de curateur, pour l'assister dans l'administration de ses biens et de sa personne ;
AUX MOTIFS QUE, Madame Ginette X... veuve Y... a été régulièrement convoquée à l'audience de la cour du 17 décembre 2015 où elle comparaît en personne ; qu'elle soutient qu'elle n'a jamais eu de réponse à son recours depuis deux ans ; qu'elle indique qu'elle est sous mesure de protection depuis dix ans et n'a pas de carnet de chèques ce qui la bloque puisqu'elle sait gérer ses affaires ; qu'elle conteste la mesure de curatelle et rappelle qu'à la suite d'une histoire de faux loyer, elle a été mise à la porte de chez elle et hospitalisée ; que son médecin traitant a été menacé et a été obligé de signer des papiers ; qu'elle nie avoir une altération de son jugement et indique qu'elle a demandé un changement de curateur sans jamais obtenir de réponse ; que l'UDAF est également représentée en la personne de Madame Z..., qui indique le service suit Madame Y... depuis 2005 ; que cette personne n'a pas d'altération de ses facultés intellectuelles mais une atténuation de la perception de la réalité ; qu'ainsi, Madame Y... est persuadée que son loyer est faux ainsi que tous les documents qu'on lui présente ; que néanmoins, le ser