Première chambre civile, 11 avril 2018 — 17-17.760

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 270 et 271 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 avril 2018

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 436 F-D

Pourvoi n° F 17-17.760

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Hervé X..., domicilié [...]                           ,  [...]                          ,

contre l'arrêt rendu le 9 mars 2017 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à Mme Isabelle Y..., épouse X..., domiciliée [...]                                     ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de M. X..., de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme Y..., l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 270 et 271 du code civil ;

Attendu que, pour condamner M. X... à payer une certaine somme à Mme Y... à titre de prestation compensatoire, l'arrêt retient que l'époux a des charges professionnelles liées aux revenus qu'il tire de son activité et des charges incompressibles comprenant un loyer, des frais de gaz et d'électricité, d'assurance, de mutuelle, de télécommunications et de transport, outre des impôts, un crédit mensuel et les charges de la vie courante ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans déduire des ressources de M. X... la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun Valentin, qu'elle avait elle-même mise à sa charge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il alloue à Mme Y... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 75 000 euros, l'arrêt rendu le 9 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit.

Le conseiller rapporteur le président

Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux X... aux torts partagés des époux ;

AUX MOTIFS QUE le premier juge a prononcé le divorce des époux aux torts partagés ; que chacune des parties sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son conjoint ; qu'au soutien de sa demande d'un prononcé du divorce aux torts exclusifs de Mme Y..., M. X... fait valoir que son épouse n'a eu de cesse de vouloir contrôler tout ce qui concerne les enfants du couple tout au long de la vie conjugale et avoir toujours eu la certitude de détenir la vérité en imposant ses choix et en mettant son conjoint devant le fait accompli ; qu'il ajoute que Mme Y..., qui se montrait hautaine et méprisante à son encontre, ne s'est pas investie sentimentalement et qu'elle a refusé d'entretenir avec son conjoint des relations sexuelles pendant plus de six ans n'ayant aucune attirance pour son époux ; qu'au soutien de sa demande reconventionnelle en divorce aux torts exclusifs de M. X..., Mme Y... invoque l'agressivité et les colères de son époux, ses humiliations et le dénigrement dont il faisait preuve, son absence d'implication dans le foyer tant au niveau matériel par son absence de contribution aux charges du mariage à hauteur de ses facultés contributives qu'à l'égard des enfants ; que selon les dispositions de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque les faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont