Première chambre civile, 11 avril 2018 — 17-17.575

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 262-1, 270 et 271 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 avril 2018

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 440 F-D

Pourvoi n° E 17-17.575

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Marie-Rolande X..., épouse Y..., domiciliée [...]                                         ,

contre l'arrêt rendu le 28 février 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Gérald Y..., domicilié [...]                                             ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. Y..., l'avis de Mme D..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. Y... et de Mme X... ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce aux torts partagés des époux et de rejeter sa demande de prestation compensatoire et de dommages-intérêts ;

Attendu qu'à défaut d'indications contraires, les magistrats mentionnés dans l'arrêt comme ayant siégé à l'audience au cours de laquelle les débats se sont déroulés, sont présumés en avoir délibéré ; que si l'arrêt mentionne aussi la composition de la cour d'appel au jour de son prononcé, cette indication ne signifie pas que ces magistrats ont participé au délibéré de l'arrêt ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait le même grief à l'arrêt ;

Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que Mme X..., dès le 9 octobre 2012, soit un mois après le départ de son conjoint du domicile conjugal, s'était inscrite sur des sites de rencontres, s'installant par ailleurs avec un nouveau compagnon le 13 janvier 2013, d'autre part, qu'elle s'était félicitée auprès d'une amie, le 15 novembre 2012, de ce que son conjoint avait refusé de revenir au domicile conjugal, considérant qu'il porterait ainsi la responsabilité de la rupture, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a souverainement estimé l'existence de torts partagés, à la charge de l'un et l'autre époux, justifiant ainsi légalement sa décision ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu les articles 262-1, 270 et 271 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de prestation compensatoire de Mme X... en raison de l'absence de disparité dans les conditions de vie respectives des époux, l'arrêt retient qu'à l'occasion de son licenciement, M. Y... a perçu, le 31 janvier 2014, avant la dissolution de la communauté, diverses indemnités qui font partie de l'actif commun à partager ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement de divorce prononcé pour faute avait pris effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concernait leurs biens, à la date de l'ordonnance de non-conciliation, soit le 12 mars 2013, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de prestation compensatoire de Mme X..., l'arrêt rendu le 28 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... aux torts partagés des époux et d'avoir débouté Mme X... de ses demandes de prestation compensatoire et de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;

En énonçant que l'affaire a été débattue le 17 janvier 2017 hors la présence du public, devant la Cour composée de