Première chambre civile, 11 avril 2018 — 17-17.545

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 avril 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10257 F

Pourvoi n° X 17-17.545

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Marie-Claude X..., épouse Y..., domiciliée [...]                                      ,

contre l'arrêt rendu le 2 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. Z... Y..., domicilié [...]                                           ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir prononcé le divorce entre M. Z... Y... et Mme Marie-Claude X... pour altération définitive du lien conjugal et d'Avoir ordonné la publication du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage du 30 mai 1969 et des actes de naissance de chacun des époux;

Aux motifs que, sur la cause du divorce, Mme X... conclut à l'infirmation du jugement et demande de voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de M. Y... lequel a quitté lâchement le domicile conjugal le 27 juillet 2006 après trente-neuf ans de mariage ce qui constitue selon elle une violation grave des obligations du mariage, sachant qu'elle tient à préciser que M. Y... dans ses écritures n'a cessé par la suite de la harceler et de tenir des propos désobligeants à son égard ; que selon les dispositions de l'article 242 du code civil, il appartient à Mme X... de prouver les faits imputables à son époux qui constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérables le maintien de la vie commune ; que la Cour relève que Mme X... n'établit pas la preuve de la matérialité du départ du domicile conjugal de M. Y... et surtout les conditions dans lesquelles il est intervenu ; qu'elle ne verse aucune pièce à cet effet et notamment elle ne produit pas le mot que M. Y... lui aurait laissé à son adresse, évoqué dans ses conclusions ; que dès lors, la Cour n'est pas en mesure d'apprécier si le départ du domicile conjugal de M. Y... est un fait suffisant qui constitue à lui seul une violation grave des devoirs et obligations du mariage qui lui serait imputable au regard des dispositions de l'article 242 du code civil ; que par ailleurs, les faits d'harcèlement et les propos injurieux à son égard qui seraient tenus par M. Y... dans ses écritures lesquelles ont été déclarés irrecevables sont très largement postérieurs à la séparation du couple et à la date de l'ordonnance de non-conciliation et ne peuvent caractériser des faits rendant intolérable le maintien de la vie commune laquelle a cessé depuis plusieurs années ; qu'en conséquence, c'est à juste titre que le premier juge qui n'a pas retenu l'existence de faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des obligations du mariage imputable à M. Y... a prononcé le divorce pour altération du lien conjugal en application de l'article 237 du code civil, un délai de plus de deux ans s'étant écoulé entre la cessation de communauté de vie entre les époux et l'assignation en divorce ; que le jugement est confirmé sur ce point ;

1°) Alors qu'en relevant, pour refuser de prononcer le divorce des époux Y... aux torts du mari, que Mme Y... n'établissait pas la matérialité du départ de M. Y... le 27 juillet 2006, quand ce dernier reconnaissait avoir quitté le domicile conjugal à cette date, la cour, qui a dénaturé les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) Alors que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en considéran