Première chambre civile, 11 avril 2018 — 17-18.272

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 avril 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10259 F

Pourvoi n° N 17-18.272

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Geneviève A... , épouse X..., domiciliée [...]                                      ,

contre l'arrêt rendu le 8 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à M. Bernard Y..., domicilié [...]                             , pris en qualité de liquidateur judiciaire de M. Patrick X...,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Auroy, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Odent et Poulet, avocat de Mme A... ;

Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour Mme A...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait dit que Mme X... ne détenait à titre personnel aucune créance sur l'indivision existant entre elle et son mari (M. X..., en liquidation judiciaire, le liquidateur étant Me Y...) ;

AUX MOTIFS QUE les parties qui ont acquis un bien en indivision, en sont propriétaires dans la proportion indiquée par le titre de propriété, sans égard à son financement ; que, toutefois, sur le fondement de l'article 815-13 du code civil, l'un des indivisaires a la possibilité d'obtenir, lors de la liquidation de l'indivision, le règlement d'une créance s'il prouve avoir engagé des dépenses pour le compte de l'indivision ; que les époux s'étaient mariés sous le régime de la communauté légale, le 15 juillet 1989, et avaient acquis le bien litigieux le 17 juin 1989, en indivision, chacun pour moitié ; que les revenus des époux, y compris leurs salaires, faisaient partie de la communauté existant encore à ce jour entre les époux X... ; qu'à défaut d'alléguer et de prouver l'utilisation de fonds propres, Mme X... n'avait réglé les échéances des deux emprunts GE Money Bank souscrits pour l'achat du bien immobilier, les assurances et des taxes foncières afférentes à ce bien, que grâce aux revenus du couple ; qu'elle ne pouvait donc revendiquer pour elle seule une créance sur l'indivision ; qu'elle devait donc être déboutée de sa demande et le jugement devait être confirmé sur ce point ;

ALORS QUE l'épouse commune en biens ayant remboursé les échéances des emprunts grevant l'immeuble indivis, est créancière personnelle de l'indivision pour avoir assuré des dépenses de conservation de l'immeuble indivis, et est, dès lors, fondée à faire valoir sa créance par prélèvement sur l'actif de l'indivision avant le partage ; qu'en ayant dit que l'exposante ne détenait à titre personnel aucune créance sur l'indivision, quand, en réglant des échéances des emprunts grevant l'immeuble indivis, ainsi que les taxes foncières et les assurances afférentes à ce bien, Mme Geneviève X... avait supporté seule des dépenses nécessaires à la conservation de l'immeuble, ce qui lui donnait droit à prélever sa créance sur l'actif net avant partage, de sorte que les droits de Me Y... ne pouvaient être égaux à la moitié de la valeur de l'immeuble (soit 85 000 €), mais à la moitié de cette valeur, fixée après déduction préalable de la créance de l'indivisaire, la cour d'appel a violé les articles 832, 815-17 et 1476 du code civil.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait débouté Mme X... de sa demande d'attribution préférentielle du bien indivis, sis [...]                       , commune B... (Yonne) ;

AUX MOTIFS QUE Me Y... ne s'opposait pas à la demande d'attribution préférentielle présentée par Mme X..., à condition qu'elle puisse donner des garanties financières ; qu'il y avait lieu de considérer l'accord des parties sur l'évaluation du bien à 170 000 € ; que Mme X... ne justifiait cependant pas de reven