Première chambre civile, 11 avril 2018 — 17-19.000
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 avril 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10260 F
Pourvoi n° D 17-19.000
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Alain X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à M. Gérard X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Auroy, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Alain X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Gérard X... ;
Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Alain X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Gérard X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. Alain X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a refusé d'annuler les avenants d'assurance-vie souscrits par Monsieur Marc X... et modifiant le nom du bénéficiaire ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « il est constant que seize contrats d'assurance-vie ont été souscrits par Marc X... entre le 28 octobre 1986 et le 11 mars 2003 et que quatorze de ces contrats ont fait l'objet d'un avenant modifiant le bénéficiaire et instituant M. Gérard X... comme tel, dix entre le 15 mars 2003 et le 20 mai 2003 et quatre, le 17 juin 2004 ; que M. Alain X... soutient, sur le fondement de l'article 901 du code civil, que son père n'a pu valablement modifier le nom du bénéficiaire des contrats d'assurance-vie litigieux, en raison d'une insanité d'esprit qui a vicié son consentement, alors que M. Gérard X..., en application de l'article 414-2 du code civil, estime que l'action en nullité ne peut aboutir ; que Marc X... a fait l'objet d'une ordonnance d'administration légale sous contrôle judiciaire rendue par le juge des tutelles du tribunal d'instance d'Etampes le 9 mai 2006 et que, si à la date de signature des avenants, il n'était pas encore placé sous sauvegarde de justice, une procédure avait bien été engagée, avant son décès, aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ; que, dans cette hypothèse, s'agissant, non pas d'une libéralité, mais d'une convention signée entre le défunt et la société d'assurance, l'article 414-2 du code civil dont il résulte qu'après sa mort, les actes faits par ce dernier autres que la donation entre vifs et le testament, peuvent être attaqués par ses héritiers pour insanité d'esprit, doit recevoir application ; que M. Alain X... entend démontrer l'existence de troubles mentaux liés à la maladie d'Alzheimer diagnostiquée par les médecins chez son père; qu'il prétend que Marc X... "se trouvait dans un état de totale dépendance et de vulnérabilité bien avant 2005, altérant ses fonctions cérébrales et intellectuelles de manière irréversible" ; que M. Gérard X... soutient que la preuve de la date de l'apparition des troubles n'est pas rapportée, une véritable démence n'étant évoquée par les médecins qu'à compter de décembre 2005 ; que l'insanité d'esprit, comme cause de nullité des actes passés par celui qui en était atteint au moment où il fait ces libéralités, comprend toutes les variétés d'affections mentales par l'effet desquelles l'intelligence du défunt aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée ; que dès lors l'insanité d'esprit doit être appréciée essentiellement au regard des avis médicaux figurant au dossier et qu'il y a lieu d'écarter les témoignages produits qui proviennent de personnes censées être dépourvues de connaissances médicales, notamment en matière de troubles de l'esprit ; qu'il est constant que le 22 novembre 2005, Marc X... a été hospitalisé, d'abord jusqu'au 5 décembre 2005, à la suite d'une chute à son domicile ; que la maladie d'Alzheimer n'est diagnostiquée qu'à cette occasion et des nom