Première chambre civile, 11 avril 2018 — 17-17.562
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 avril 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10261 F
Pourvoi n° R 17-17.562
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Dominique X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 mars 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre C), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Dominique Y..., domicilié chez Mme Martine Z... [...] ,
2°/ à Mme Martine A..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme Alexandra Y..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme X..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. Y... et de Mme A..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme Y... la somme de 1 500 euros et à M. Y... et Mme A... la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déchargé Madame Dominique X... Y... de ses fonctions de tuteur à la personne de Monsieur Dominique Y... et désigné en conséquence Madame Z... A... en qualité de tuteur à la personne pour la remplacer
Aux motifs qu'en vertu de l'article 449 du code civil le juge nomme comme tuteur ou curateur à défaut des père et mère, le conjoint ou concubin de la personne protégée, ou subsidiairement un parent entretenant avec le majeur protégé des liens étroits et stables ; le troisième alinéa du même article indique que pour désigner le mandataire judiciaire, le juge des tutelles prend en considération les sentiments exprimés par le majeur protégé, ses relations habituelles, l'intérêt porté à son égard ; ce principe législatif a été parfaitement respecté par la désignation initiale de Madame Dominique X... Y... en qualité de tutrice à la personne de son conjoint, l'aspect patrimonial étant confié à une professionnelle sans contestation à ce sujet ; l'ordonnance déférée a déchargé Madame Dominique X... Y... de sa mission en référence à l'article 396 du code civil ; de fait, il résulte de l'article 417 du code civil que le juge des tutelles peut dessaisir les personnes chargées de la protection de leur mission en cas de manquement caractérisé dans l'exercice de celle-ci après les avoir entendues ou appelées ; l'article 396 du code civil précise que toute charge tutélaire peut être retirée en raison de l'inaptitude, de la négligence, de l'inconduite ou de la fraude de celui à qui elle a été confiée ; il en est de même lorsqu'un litige ou une contradiction d'intérêts empêche le titulaire de la charge d'exercer dans l'intérêt de la personne protégée ; les éléments ci-dessus détaillés permettent de constater que les initiatives de Madame Dominique X... Y... dans le registre des soins à apporter à son conjoint n'ont pas été exemptes de reproches, avec une première hospitalisation organisée en avril 2015 sans son concours qui avait pointé les défaillances dans le suivi médical, et surtout des engagements pris pour un retour à domicile conforme aux besoins du majeur protégé qui n'ont pas été tenus par Madame Dominique X... Y... ; certes il n'appartient pas au juge des tutelles de qualifier l'existence d'une infraction pénalement répréhensible en terme de mise en danger ; mais il est de son office de décharger un tuteur à la personne lorsqu'il est porté à sa connaissance des manquements dans l'exercice de la mission dévolue ; la convergence des propos recueillis sur les professionnels du soin qui ne pouvaient intervenir sereinement auprès de Monsieur Domi