Première chambre civile, 11 avril 2018 — 17-17.658
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 avril 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10266 F
Pourvoi n° V 17-17.658
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Michel X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 mars 2017 par la cour d'appel de Poitiers (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Marie-Jeanne Y..., divorcée X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Leduc et Vigand, avocat de M. X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Leduc et Vigand, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de suppression de la rente viagère versée à titre de prestation compensatoire ou, à tout le moins, de réduction du montant de cette rente viagère ;
AUX MOTIFS QUE M. X... et Mme Y... se sont mariés le 18/11/1967 ; que le juge aux affaires familiales de Cusset a prononcé leur divorce sur requête conjointe le 22/06/2005 ; que la convention homologuée prévoyait en particulier que le mari verserait à l'épouse une prestation compensatoire sous la forme : - d'un capital de 34.000 euros se compensant avec la soulte due par Mme Y..., - d'une rente mensuelle sa vie durant, d'un montant de 1.671,29 euros par mois, indexée sur les pensions et ce « même si sa situation venait à s'améliorer par suite de la perception d'une retraite, d'une donation ou d'un héritage » ; que le 6/03/2013 M. X... a saisi le juge aux affaires familiales de Clermont-Ferrand d'une requête aux fins de voir à titre principal supprimer le versement de la rente et à titre subsidiaire d'en voir ramer le montant à 200 euros par mois ; que par jugement du 21/11/2013 le juge aux affaires familiales a notamment : - condamné M. X... à payer à Mme Y... une rente viagère d'un montant de 600 euros par mois révisable et indexable selon les modalités prévues dans la convention de divorce homologuée par jugement du 22/06/2005, à compter de la présente décision, - débouté M. X... de sa demande de suppression de la rente viagère ; que par arrêt du 14/04/2015 la cour d'appel de Limoges a notamment infirmé le jugement et statuant à nouveau débouté M. X... de ses demandes ; que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, ce pourvoi comportant un moyen unique comportant cinq branches ; que dans sa troisième branche à titre subsidiaire M. X... développait le moyen selon lequel la cour d'appel avait violé l'article 276-3 du code civil en jugeant qu'il ne pouvait demander la révision de la rente versée à son ex-épouse en invoquant l'héritage de ses parents dès lors que cet événement était prévisible et connu au moment de la signature de la convention de divorce ; qu'il n'a pas été répondu par la Cour de cassation à cette argumentation ; que c'est précisément celle qui est développée par Mme Y... devant la cour d'appel de Poitiers qui soutient que la demande en révision ne peut être fondée sur un changement connu au moment du divorce et pris en compte dans sa fixation initiale ; qu'aux termes de l'article 276-3 du code civil la prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins des parties ; qu'aux termes de l'article 279 du code civil la convention homologuée a la même force exécutoire qu'une décision de justice ; mais que les dispositions prévues à l'article 276-3 du code civil sont applicables selon que la prestation compensatoire la forme d'un capital ou d'une rente viagère ; que dès lor