Deuxième chambre civile, 12 avril 2018 — 16-23.863
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 avril 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 497 F-D
Pourvoi n° U 16-23.863
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Y... , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre les arrêts rendus les 14 avril 2016 et 23 juin 2016 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), dans le litige l'opposant à M. Olivier X..., domicilié [...] (Belgique),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Nouvelle Clinique Y... , de la SCP Richard, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Nîmes, 14 avril 2016 et 23 juin 2016), que, le 23 février 2007, M. X..., chirurgien spécialisé en orthopédie et traumatologie (le praticien) a conclu un contrat d'exercice libéral avec la société Y... (la clinique) ; que, par lettre du 1er mars 2013, le praticien a notifié à la clinique son intention de mettre un terme au contrat ; qu'il a fait application des dispositions de celui-ci qui lui conféraient la possibilité de présenter à la clinique un successeur ; qu'il a assigné la clinique en paiement de dommages-intérêts au titre de la perte du prix de cession des éléments incorporels de son cabinet d'orthopédie et d'un préjudice moral, en faisant valoir qu'elle avait commis un abus dans l'exercice de son droit de refuser l'agrément des successeurs qu'il lui avaient présentés ; que la clinique a interjeté appel du jugement l'ayant condamnée à indemniser M. X..., lequel a formé appel incident le 6 juillet 2015 ; que la clinique a déposé de nouvelles conclusions le 4 décembre 2015 dont M. X... a soulevé l'irrecevabilité devant le conseiller de la mise en état en application de l'article 910 du code de procédure civile ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la clinique fait grief à l'arrêt du 14 avril 2016 de déclarer irrecevables et d'écarter des débats les conclusions qu'elle a notifiées le 4 décembre 2015, alors, selon le moyen, que si l'intimé à un appel incident dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification qui lui en est faite pour conclure, les parties peuvent toujours conclure pour développer leurs précédentes écritures jusqu'à la clôture de l'instruction ; que les juges du fond ont constaté que l'appel incident portait exclusivement sur le quantum des dommages et intérêts ; que dès lors, les conclusions récapitulatives signifiées le 4 décembre 2015 par la clinique étaient recevables en tant qu'elles portaient sur la faute qui lui était imputée, point qui ne faisait pas l'objet de l'appel incident ; qu'en refusant néanmoins de déterminer dans quelle mesure les conclusions litigieuses développaient l'appel principal de la clinique sur ce point, les juges du fond ont violé les articles 906, 908 et 912 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la clinique, qui a fait valoir devant la cour d'appel qu'elle n'avait conclu que sur son appel principal et pas sur l'appel incident, n'a pas soutenu que ses conclusions du 4 décembre 2015 étaient recevables en tant qu'elles portaient sur la faute qui lui était imputée, mesure que la cour d'appel aurait refusé de déterminer ; que le moyen est nouveau, et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Délibéré par la première chambre civile de la Cour de cassation après débats à l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Attendu que la clinique fait grief à l'arrêt du 23 juin 2016 de la condamner à payer au praticien des dommages-intérêts ;
Attendu que s'étant fondée sur les dispositions contractuelles selon lesquelles seuls les motifs liés aux qualités morales ou aux compétences professionnelles du candidat présenté par le praticien seraient considérées comme opposables à ce dernier par la clinique, la cour d'appel a pu, sans être tenue de s'expliquer sur la procédure d'agrément, en déduire que cet établissement, qui n'avait formulé aucun grief quant aux qualités morales et aux compétences professionnelles de M. Z..., qui lui avait été présenté, ne pouvait se prévalo