Deuxième chambre civile, 12 avril 2018 — 17-13.445

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 avril 2018

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 498 F-D

Pourvoi n° R 17-13.445

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Dominique X...,

2°/ Mme Sophie Y..., épouse X...,

tous deux domiciliés [...]                                                   , tous deux pris en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de Charles X...,

contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, dont le siège est [...]                                    ,

2°/ à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, dont le siège est [...]                                   ,

3°/ au préfet des Hauts-de-Seine, dont le siège est [...]                                      ,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat du préfet des Hauts-de-Seine, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 novembre 2016) rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 16 janvier 2014, pourvoi n° 12- 22.619), que M. et Mme X..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, victime d'un accident dans la cour de récréation de l'école, ont saisi le juge judiciaire d'une demande de réparation par l'Etat de leurs préjudices et de celui de leur fils en invoquant à l'origine du dommage la faute personnelle de la directrice de l'établissement, voire celle de l'institutrice, de l'assistante de classe maternelle et de l'inspectrice d'académie, et ont saisi le juge administratif d'une demande d'indemnisation par l'Etat fondée sur le défaut d'organisation du service public et le défaut d'exercice par le chef d'établissement de sa mission de sécurité des personnes et des biens ; que par arrêt du 12 novembre 2015, la cour administrative d'appel de Versailles a confirmé la condamnation de l'Etat à verser différentes sommes à M. et Mme X... ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes d'indemnisation des conséquences dommageables de l'accident, alors selon, le moyen, que l'autorité de la chose jugée d'une décision s'attache à son dispositif ; que l'autorité de la chose jugée, au regard des dispositions de l'article 1351 ancien du code civil, est attachée à ce qui a fait l'objet du jugement, sous réserve qu'il y ait identité de chose demandée, identité de cause et identité des parties entre lesquelles la demande est faite ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, devant le juge administratif, M. et Mme X... avaient fondé leur demande sur le défaut d'organisation du service public et le défaut d'exercice par le chef d'établissement de sa mission de sécurité des personnes et des biens ; qu'elle a cependant relevé, en l'espèce, qu'elle était saisie, à la suite de la cassation intervenue, de la question de savoir si était caractérisée une faute personnelle des personnes visées par M. et Mme X... dans leurs écritures ; qu'il s'ensuivait que la cause soutenue devant le juge administratif et celle présentée devant le juge civil n'était pas la même ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1351 ancien du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. et Mme X... demandaient dans le dispositif de leurs conclusions que soient reconnues les fautes personnelles de la directrice de l'établissement, de l'institutrice, de l'assistante d'école maternelle et de l'inspectrice d'académie, n'a pas relevé que cette demande constituait la suite de la cassation intervenue, de sorte que le moyen manque en fait en sa cinquième branche;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; les condamne in solidum à payer au p