Deuxième chambre civile, 12 avril 2018 — 17-10.847
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 avril 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 515 F-D
Pourvoi n° S 17-10.847
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. François X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Crédit foncier de France, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que se prévalant d'un acte notarié par lequel elle avait consenti à M. X... deux prêts pour financer l'acquisition d'un immeuble, la société Crédit foncier de France (la banque) lui a fait délivrer un commandement valant saisie immobilière au titre du remboursement des sommes prêtées ; que M. X... a interjeté appel du jugement d'orientation par lequel un juge de l'exécution, retenant la créance de la banque à un certain montant, avait ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi ;
Attendu que pour statuer sur les demandes de M. X..., l'arrêt se prononce au visa de l'assignation qu'il a fait délivrer le 1er avril 2016 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que celui-ci avait, en réponse aux conclusions adverses, fait signifier et déposer via le « réseau privé virtuel avocat », le 19 septembre 2016, des conclusions, développant une argumentation complémentaire, accompagnées d'une nouvelle pièce visée dans le bordereau figurant en annexe, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle aurait pris en considération ces dernières conclusions et cette nouvelle pièce, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société Crédit foncier de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Crédit foncier de France ; la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit la créance du Crédit Foncier de France non atteinte par la prescription, constaté que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution étaient réunies, débouté M. X... de sa demande de déduction de versements complémentaires, dit irrecevables les demandes de M. X... au titre d'un manquement du Crédit Foncier à son obligation d'information et de conseil en matière d'assurance, constaté que le montant retenu pour la créance du Crédit Foncier de France en principal, intérêts, frais et autres accessoires était de 160 201,11 euros arrêté au 31 juillet 2015, ordonné la poursuite de la procédure de vente forcée de l'immeuble saisi, fixé la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi à l'audience du 26 mai 2016 à 15 heures sur la mise à prix de 145 000 euros, dit que le créancier poursuivant était autorisé à faire paraître une publicité complémentaire à raison de deux insertions complémentaires s'il lui convient dans le journal de son choix et une parution sur le site internet www.encheresjudiciaires.com sans préjudice de toute paru