Deuxième chambre civile, 12 avril 2018 — 17-10.193
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 avril 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 518 F-D
Pourvoi n° F 17-10.193
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Jacqueline X..., épouse Y...,
2°/ M. Patrick Y...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre le jugement rendu le 8 novembre 2016 par le juge du tribunal d'instance de Tourcoing, dans le litige les opposant :
1°/ à la Banque Accord service surendettement, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Créatis, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Franfinance UCR de Lille, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Groupe Sofemo Cofidis, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Natixis financement, centre de relations clientèle, dont le siège est [...] ,
6°/ à la trésorerie Tourcoing municipale, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme Y..., l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (juge du tribunal d'instance de Tourcoing, 8 novembre 2016), rendu en dernier ressort, que M. et Mme Y... ont formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré irrecevable leur demande tendant au traitement de leur situation financière ;
Attendu que M. et Mme Y... font grief au jugement de les dire mal fondés en leur recours formé à l'encontre de la décision d'irrecevabilité rendue le 27 juillet 2016 par la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de Lille, et de les dire irrecevables en leur demande tendant à l'ouverture d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit apprécier l'existence de la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue, peu important qu'ils soient récents ; qu'en refusant de prendre en compte la maladie de M. Y... au motif inopérant que l'accroissement des charges liées à cette maladie était récent, le tribunal qui a refusé de se placer au jour où il statuait pour apprécier la bonne foi des débiteurs, a violé l'article L. 711-1 du code de la consommation ;
2°/ que la procédure de surendettement bénéficie aux débiteurs de bonne foi qui se trouvent dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes exigibles et à échoir ; qu'en se bornant à relever, pour décider que M. et Mme Y... étaient de mauvaise foi, que les crédits qu'ils avaient souscrits étaient manifestement excessifs dans leur montant, le tribunal, qui s'est déterminé au regard du seul montant des engagements, a statué par des motifs impropres à caractériser la mauvaise foi de M.et Mme Y... privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-1 du code de la consommation ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les débiteurs avaient souscrit au total 9 crédits à la consommation avec des mensualités contractuelles cumulées à 1 837 euros supérieures au montant de leurs revenus, hors majoration de vie autonome, que la maladie à laquelle se trouvait confronté M. Y... ne saurait à elle seule expliquer un recours systématique aux crédits, l'accroissement des charges liées à cette maladie s'avérant très récent et concomitant au dépôt du dossier de surendettement et que ces derniers avaient préalablement au dossier de surendettement litigieux déjà bénéficié d'une procédure de surendettement ayant abouti à un effacement total de leurs dettes et qu'ils ne pouvaient, dès lors, ignorer que le recours réitéré aux moyens de crédits ne pouvait constituer un mode de gestion de leur budget, l'endettement actuel ayant été entièrement contracté depuis la clôture de leur précédent dossier, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le juge d'instance, appréciant la bonne foi des débiteurs au vu de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis au jour