Deuxième chambre civile, 12 avril 2018 — 17-11.437

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1315, devenu 1353, du code civil.

Texte intégral

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 avril 2018

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 520 F-D

Pourvoi n° G 17-11.437

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la Fédération départementale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie de la Marne, dont le siège est [...]                                               ,

contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, juge de l'exécution), dans le litige l'opposant à la société Le Petreims, société à responsabilité limitée, exerçant sous l'enseigne La Mie câline, dont le siège est [...]                         ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la Fédération départementale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie de la Marne, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Le Petreims, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, à la demande de la Fédération départementale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie de la Marne (la fédération), un jugement du 11 juillet 2013, confirmé en appel, a, d'une part, ordonné la fermeture hebdomadaire du point de vente de pain exploité par la société Le Petreims (la société) sous l'enseigne « La Mie câline » sous astreinte provisoire par infraction constatée pendant trois mois et, d'autre part, ordonné à la société d'afficher le jour de fermeture de son point de vente sous astreinte provisoire par jour de retard pendant trois mois ; que la fédération a saisi un juge de l'exécution d'une demande de liquidation des astreintes ;

Attendu que pour confirmer le jugement ayant débouté cette dernière de ses demandes, l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré que la société ne s'est pas conformée aux injonctions qui lui ont été faites, la fédération n'apportant devant la cour d'appel aucun élément permettant d'infirmer la décision du premier juge ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation d'affichage constituait une obligation de faire, de sorte que la preuve de son exécution pesait sur la société, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société Le Petreims aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Petreims, la condamne à payer à la Fédération départementale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie de la Marne la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour la Fédération départementale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie de la Marne.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la fédération départementale de la boulangerie-pâtisserie de la Marne de ses prétentions tendant à ce que la société Le Petreims soit condamnée à lui payer une somme de 104 000 € au titre des astreintes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE

« L'arrêté préfectoral du 7 novembre 2001 pris en application de l'article 3132-29 du code du travail imposant la fermeture au public un jour par semaine au choix des intéressés, définit très largement son domaine d'application et vise « tous les établissements, partie d'établissement, dépôts, fabricants artisanaux ou industriels, fixes ou ambulants, dans lesquels s'effectue à titre principal ou accessoire la vente au détail ou la distribution de pain emballé ou non » ; que l'activité de la société Le Petreims qui exploite un terminal de cuisson en