Deuxième chambre civile, 12 avril 2018 — 17-14.613
Textes visés
- Articles 528 et 680 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 avril 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 522 F-D
Pourvoi n° K 17-14.613
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Richard X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 février 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société HSBC France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Bpifrance financement, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de Me Z..., avocat de M. X..., de la SCP Caston, avocat de la société Bpifrance financement, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société HSBC France, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 528 et 680 du code de procédure civile ;
Attendu que l'acte de notification d'un jugement qui ne mentionne pas la voie de recours ouverte, son délai ou ses modalités d'exercice ou qui comporte des mentions erronées la concernant ne fait pas courir le délai de recours ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société HSBC France a fait délivrer à M. X... un commandement valant saisie immobilière ; que M. X... a interjeté appel le 24 octobre 2016 du jugement d'orientation signifié le 23 mars 2016 ; que la société HSBC France ayant soulevé la tardiveté de l'appel, M. X... a fait valoir que l'acte de signification du jugement, qui ne mentionnait ni la nécessité de constituer un avocat du ressort de la cour d'appel ni l'obligation d'avoir recours à la procédure d'assignation à jour fixe, n'avait pu faire courir le délai de recours ;
Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable comme formé après l'expiration du délai de quinze jours à compter de la signification du jugement, l'arrêt retient que les irrégularités de l'acte de signification n'ont causé aucun grief à M. X..., lequel a pu régulièrement constituer avocat alors qu'il n'ignorait pas qu'il devait présenter une requête au premier président dans un délai de huit jours, l'omission de le faire résultant d'une méconnaissance par lui et son conseil des effets du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'acte de signification avait omis de mentionner la nécessité de constituer un avocat du ressort de la cour d'appel et les modalités de l'appel contre le jugement d'orientation qui est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe en application de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne les sociétés HSBC France et Bpifrance financement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés HSBC France et Bpifrance financement, les condamne à payer à M. X... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté le 24 octobre 2016 par M. Richard X... à l'encontre du jugement d'orientation rendu le 3 mars 2016 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montargis ;
AUX MOTIFS QU' il résulte des dispositions combinées des articles R.311-4, R.311-7 et R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution que l'appel des jugements d'orientation se fait dans les quinze jours de la notification du jugement, par ministère d'avocat et selon la procédure à jour fixe ; que, selon