Deuxième chambre civile, 12 avril 2018 — 17-14.779
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 avril 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 530 F-D
Pourvoi n° R 17-14.779
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 janvier 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Franck X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 avril 2016 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Haroun Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. X..., l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 28 avril 2016), qu'à la suite de la conclusion d'une promesse de vente d'un bien immobilier, consentie par M. Y... à M. X..., occupant des lieux, ce dernier a saisi un tribunal d'instance d'une demande tendant au prononcé de la nullité de la promesse et à la condamnation de M. Y... à lui rembourser les sommes versées au titre de cette promesse ; que celui-ci a interjeté appel du jugement accueillant ces demandes et sollicité de la cour d'appel la condamnation de M. X... à lui payer une somme au titre de l'occupation de l'immeuble ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. Y... la somme de 4 680,82 euros, alors, selon le moyen, que les demandes reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; que la demande reconventionnelle visant à obtenir une indemnité d'occupation des locaux objet d'une promesse de vente ne se rattache pas aux prétentions initiales tendant à contester la vente ; qu'en considérant recevable la demande de M. Y... visant à obtenir paiement d'une indemnité d'occupation des locaux dont l'annulation de la promesse de vente était sollicitée en première instance par M. X..., la cour d'appel a violé l'article 567 du code de procédure civile ;
Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement si le lien par lequel une demande reconventionnelle se rattache aux prétentions originaires est suffisant pour justifier, en vertu de l'article 70 du code de procédure civile, la recevabilité de cette demande ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à M. Y... la somme de 4 680,82 euros ;
Aux motifs que la demande reconventionnelle de M. Y..., formulée pour partie en première instance puisqu'il était sollicité réparation de dégradations, était recevable devant la cour comme se rattachant suffisamment à la demande principale, M. X... demandant confirmation à titre principal du jugement ayant condamné M. Y... à rembourser deux loyers de 500 euros chacun et subsidiairement, remboursement d'une somme de 3 418,64 euros correspondant, d'après lui, au montant total des loyers réglés à compter du 1er janvier 2012 ;
Alors que les demandes reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; que la demande reconventionnelle visant à obtenir une indemnité d'occupation des locaux objet d'une promesse de vente ne se rattache pas aux prétentions initiales tendant à contester la vente ; qu'en considérant recevable la demande de M. Y... visant à obtenir paiement d'une indemnité d'occupation des locaux dont l'annulation de la promesse de vente était sollicitée en première instance par M. X..., la cour d'appel a violé l'article 567 du code de procédure civile.