Deuxième chambre civile, 12 avril 2018 — 17-60.361

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 avril 2018

Rejet

Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 544 F-D

Recours n° M 17-60.361

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le recours formé par M. Philippe X..., domicilié [...]                            ,

en annulation d'une décision rendue le 14 novembre 2017 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2018, où étaient présentes : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le grief :

Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques interprétariat et traduction en langue arabe ; que, par délibération du 14 novembre 2017, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif que la lettre de motivation du candidat ne laisse pas entrevoir quel est le but véritable poursuivi en dehors d'une occupation pour la retraite, qu'en l'absence d'affiliation URSSAF ou d'autres éléments de même nature, il est impossible de savoir sous quel statut l'intéressé entend exercer les missions, qu'en tout état de cause ses diplômes sont inadaptés à la spécialité demandée qui exige des connaissances spécifiques en la matière, que son expérience professionnelle est insuffisante et que les allégations relatives à des travaux linguistiques ne sont aucunement justifiées ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ;

Attendu que M. X... fait valoir qu'il peut être utile pour la justice, qu'il a obtenu en Syrie un baccalauréat en langue arabe et est diplômé de l'université de Bordeaux, qu'il peut exercer les missions d'expertise sous le statut d'auto-entrepreneur, qu'un traducteur assermenté lui a expliqué comment aborder ce travail et qu'il a été traducteur salarié à la DCI-Cofras ;

Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;

D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.