Première chambre civile, 11 avril 2018 — 17-19.313

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 25, II et 47, II, de la loi du 23 juin 2006.
  • Article 887-1 du code civil..
  • Articles 883 et 887 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 avril 2018

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 410 FS-P+B

Pourvoi n° U 17-19.313 ______________________

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Gilles X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 avril 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Gilles X..., domicilié [...],

contre l'arrêt rendu le 29 juin 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre D), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Hélène Y..., veuve X...,

2°/ à Mme Sophie X...,

toutes deux domiciliées [...],

3°/ à M. Jean-Michel X..., domicilié [...],

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, MM. Hascher, Reynis, Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mme Auroy, conseillers, M. Roth, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, Azar, conseillers référendaires, Mme B..., avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Gilles X..., de la SCP Richard, avocat de Mmes Y... et X..., et de M. Jean-Michel X..., l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 juin 2016), que Jean-Claude X... est décédé le [...], laissant pour lui succéder son épouse, Mme Y..., et leurs deux enfants, Jean-Michel et Sophie (les consorts X...) ; que sa succession a été partagée par acte notarié du 28 octobre 1996 ; qu'une action en recherche de paternité ayant été introduite le 18 mars 1997 par la mère de M. Gilles A..., un jugement du 10 novembre 2005 a dit que celui-ci est le fils de Jean-Claude X... et un arrêt du 6 février 2007 l'a autorisé à porter le nom de son père ; que le 10 août 2010, M. X... a assigné les consorts X... aux fins d'attribution de la part lui revenant dans la succession de Jean-Claude X... ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'attribution de la part successorale lui revenant dans la succession de son père, alors, selon le moyen :

1°/ que si la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 est applicable aux successions ouvertes à la date du 24 juin 2006 et n'ayant pas donné lieu à partage, le règlement d'une succession omettant un héritier n'est pas considérée comme étant partagée ; que, pour rejeter la demande de l'héritier visant à l'obtention de sa part successorale sur le fondement de la loi du 23 juin 2006, l'arrêt attaqué a retenu que l'acte de partage avait été établi le 28 octobre 1996 ; qu'en se prononçant de la sorte quand elle constatait pourtant que l'héritier avait été omis du partage de sorte que celui-ci n'avait pas pu être valablement opéré, la cour d'appel a violé l'article 47, II, de cette loi ;

2°/ que si la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 est applicable aux successions ouvertes à la date du 4 décembre 2001 et n'ayant pas donné lieu à partage, le règlement d'une succession omettant un héritier n'est pas considérée comme étant partagée ; que, pour rejeter la demande de l'héritier visant à l'obtention de sa part successorale sur le fondement de la loi du 3 décembre 2001, l'arrêt attaqué a retenu que l'acte de partage avait été dressé le 28 octobre 1996 ; qu'en se prononçant de la sorte quand elle constatait pourtant que l'héritier avait été omis du partage de sorte que celui-ci n'avait pas pu être valablement opéré, la cour d'appel a violé l'article 25, II, de cette loi ;

Mais attendu que, selon l'article 47, II, de la loi du 23 juin 2006, l'article 8 de cette loi, dont est issu l'article 887-1 du code civil qui ouvre à l'héritier omis d'un partage la possibilité d'en poursuivre l'annulation ou de demander de recevoir sa part, est applicable, dès l'entrée en vigueur de la loi, aux indivisions existantes et aux successions ouvertes non encore partagées à cette date ; que, selon l'article 25, II, 2°, de la loi du 3 décembre 2001, sous réserve des accords amiables déjà intervenus et des décisions judiciaires irrévocables, les dispositions relatives aux nouveaux droits successoraux des enfants naturels sont applicables aux successions ouvertes à la date de publication de cette loi et n'ayant pas donné lieu à partage avant cette date ; qu'ayant constaté que la succession de Jean-Claude X... avait été partagée par un acte notari