Deuxième chambre civile, 12 avril 2018 — 17-17.241

Rejet ECLI: ECLI:FR:CCASS:2018:C200511 Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

Il résulte de l'article 47 du code de procédure civile que, si une demande de renvoi peut être formée à tous les stades de la procédure et notamment en cause d'appel, elle doit cependant, à peine d'irrecevabilité, être présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt d¿une cour d'appel ayant débouté de sa demande de renvoi une avocate qui, en première instance, avait expressément demandé la délocalisation de la procédure devant une juridiction située dans le ressort d'une cour d'appel où elle était susceptible d'exercer sa profession, en retenant qu'elle s'était délibérément placée dans la situation de relever en appel d'une juridiction non limitrophe au sens de l'article 47 du code de procédure civile, faisant ainsi ressortir qu'elle aurait dû, dès la première instance, saisir le tribunal d'une demande de délocalisation devant une juridiction se trouvant dans le ressort d'une autre cour d'appel

Thèmes

competencecompétence territorialerègles particulièreslitige intéressant un magistrat ou un auxiliaire de justicedemande de renvoi devant une juridiction située dans un ressort limitrophemoment de la demande de renvoi déterminationconnaissance de la cause de renvoiportée

Textes visés

  • Article 47 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 avril 2018

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 511 F-P+B+I

Pourvoi n° S 17-17.241

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Valérie X..., domiciliée [...]                           ,

contre l'arrêt (n° RG : 13/04716) rendu le 22 octobre 2015 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ au régime social des indépendants RAM Ile-de-France professions libérales, service contentieux, dont le siège est [...]                                      ,

2°/ au régime social des indépendants CAMPLIF, dont le siège est [...]                    ,

3°/ au régime social des indépendants RAM professions libérales Ile-de-France , dont le siège est [...]                                          ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de Me Z..., avocat de Mme X..., l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le régime social des indépendants CAMPLIF ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 octobre 2015), que Mme X..., avocate inscrite au barreau de Paris, a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine à une contrainte délivrée le 22 janvier 2010 par le régime social des indépendants RAM professions libérales Ile-de-France à son encontre ; qu'à la demande de Mme X..., le tribunal s'est dessaisi au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise en application de l'article 47, alinéa 2, du code de procédure civile ; qu'ayant relevé appel du jugement qui a, notamment, dit n'y avoir lieu à saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle et ordonné la réouverture des débats afin que les parties versent au débat diverses délégations de pouvoir, Mme X... a demandé à nouveau le renvoi de l'affaire devant une juridiction limitrophe ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de délocalisation de la procédure et de statuer sur l'appel, alors, selon le moyen, que l'auxiliaire de justice qui demande le dépaysement d'une affaire ne peut choisir qu'une juridiction située dans un ressort limitrophe ; que s'il exerce ses fonctions devant la juridiction d'appel de ce premier tribunal, il peut demander un nouveau dépaysement en cause d'appel ; que Mme X..., avocat au barreau de Paris, ayant saisi à raison du lieu de délivrance de la contrainte par le RSI le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, ne pouvait demander le dépaysement de l'affaire que devant les tribunaux situés dans un ressort limitrophe, soit ceux de Versailles ou Pontoise, tous deux dans le ressort de la cour d'appel de Versailles ; la cour d'appel, devant laquelle Mme X... pouvait exercer ses fonctions en postulant dans les affaires relevant du tribunal de grande instance de Nanterre, ne pouvait donc pas refuser la demande de dépaysement au motif erroné que Mme X... aurait dû saisir en première instance un tribunal n'étant pas dans son ressort ; qu'elle a ainsi violé, par fausse application, l'article 47 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 47 du code de procédure civile que, si une demande de renvoi peut être formée à tous les stades de la procédure et notamment en cause d'appel, elle doit cependant, à peine d'irrecevabilité, être présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi ; qu'ayant relevé, d'une part, que Mme X..., avocat inscrit au barreau de Paris, ne pouvait ignorer que les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Créteil et Nanterre peuvent exercer, auprès de chacune de ces juridictions, les attributions antérieurement dévolues au ministère d'avoué, ni qu'au moment où elle a expressément demandé au tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, qu'elle avait choisi, de délocaliser la procédure à Pontoise, elle se maintenait dans le ressort d'une cour d'appel où elle était susceptible d'exercer sa profession d'avocat, d'autre part, que Mme X... s'était délibérément placée dans la situation de relever en appel d'une juridiction non limitrophe, au sens de l'article 47 du code de procédure civile, faisant ainsi ressortir qu'elle aurait dû, dès la première instance, saisir le tribunal d'une demande de délocalisation devant une juridiction se trouvant dans le ressort d'une cour d'appel autre que celle de Paris ou de Versailles, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande de renvoi ne pouvait être accueillie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils, pour Mme X....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande de délocalisation de la procédure, dit n'y avoir lieu à saisir le CJUE d'une question préjudicielle, déclaré régulière l'affiliation de Mme X... au RSI, déclaré la mise en demeure émise contre Mme X... régulière, et déclaré irrecevables ses demandes relatives à des indemnités journalières ;

AUX MOTIFS QUE Mme X... fait valoir, à titre liminaire, qu'étant avocat inscrit au barreau de Paris, elle est bien fondée à demander, même en cause d'appel, l'application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile et par conséquent le renvoi de cette affaire devant la cour d'appel de Reims ou, à défaut, devant une autre cour d'appel située dans un ressort qui soit limitrophe du ressort des cours d'appel de Paris ou de Versailles. l'article 47 du code de procédure civile, modifié par le décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012 est rédigé comme suit : « lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause 'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. Sous peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 97 ». La Cour de cassation précise que les juges du fond gardent la possibilité, sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de soulever la demande de renvoi plus tôt. L'abus de droit résulte de llusage tardif de l'article 47 du code de procédure civile ou peut être caractérisé par une intention de nuire ou encore par un acte de mauvaise foi. La cour souligne ici que l'article 47 du code de procédure civile instaure une simple faculté pour la personne concernée de demander le renvoi, il ne crée par une obligation pour elle pour le faire, En l'espèce, Mme X..., avocate inscrite au Barreau de Paris (75), dont le cabinet est à Paris mais qui est domiciliée [...] (92), adresse à laquelle lui ont été adressées les mises en demeure et contrainte en cause, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine (92). Elle a sollicité, devant ce tribunal, le bénéfice des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile, par écritures adressées à ce tribunal le 10 avril 2010, demandant expressément que l'affaire soit renvoyée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise.

Pour la première fois en cause d'appel, Mme X... sollicite une délocalisation vers la cour d'appel de Reims ou tout autre cour d'appel dont le ressort soit 'limitrophe' de celui des cours d'appel de Paris ou de Versailles.Or, Mme X..., en tant qu'avocat inscrit au Barreau de Paris, ne peut ignorer que, conformément aux dispositions de la loi du 31 décembre 1971, par « dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 5 (de la loi), les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Créteil et Nanterre peuvent exercer, auprès de chacune de ces juridictions, les attributions antérieurement dévolues au ministère d'avoué » (souligné par la cour). Il est par ailleurs acquis qu'il est de notoriété publique que le tribunal des affaires sociales du Val d'Oise se trouve situé dans le ressort de la cour d'appel de Versailles. Mme X... ne pouvait donc ignorer, au moment où elle a expressément demandé au tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine, qu'elle avait choisi, de délocaliser la procédure à Pontoise, qu'elle se maintenait dans le ressort d'une cour d'appel au demeurant le même que celui dont relevait le tribunal des Hauts de Seine devant lequel elle est susceptible d'exercer sa profession d'avocat en qualité d'avocat aussi bien plaidant que postulant, Mme X... produit d'ailleurs un commentaire, rédigé par un avocat au barreau de Paris, dont il ressort que « la Cour d 'appel de Paris n 'est pas non plus une juridiction limitrophe de la Cour d'appel de Versailles », au sens de l'article 47 du code de procédure civile. En d'autres termes, en sollicitant la délocalisation de la procédure devant le tribunal du Val d'Oise, Mme X... s'est délibérément placée dans la situation de relever d'une juridiction non limitrophe, au sens de l'article susvisé ; la demande de délocalisation de la procédure formulée devant la cour d'appel de céans traduit ainsi, manifestement, une intention dilatoire de Mme X..., qui ne peut aujourd'hui alléguer de sa propre turpitude pour solliciter un renvoi devant une juridiction dans le ressort de laquelle elle n'exerce pas, ne serait pas susceptible de postuler, alors qu'elle aurait dû, dès le stade de la première instance, si tel était son souhait, saisir le tribunal d'une demande de délocalisation devant une juridiction devant laquelle elle n'était pas susceptible de le faire, même en cas d'appel ;

ALORS QUE l'auxiliaire de justice qui demande le dépaysement d'une affaire ne peut choisir qu'une juridiction située dans un ressort limitrophe ; que s'il exerce ses fonctions devant la juridiction d'appel de ce premier tribunal, il peut demander un nouveau dépaysement en case d'appel ; que Mme X..., avocat au barreau de Paris, ayant saisi à raison du lieu de délivrance de la contrainte par le RSI le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, ne pouvait demander le dépaysement de l'affaire que devant les tribunaux situés dans un ressort limitrophe, soit ceux de Versailles ou Pontoise, tous deux dans le ressort de la cour d'appel de Versailles ; que la cour d'appel, devant laquelle Mme X... pouvait exercer ses fonctions en postulant dans les affaires relevant du tribunal de grande instance de Nanterre, ne pouvait donc pas refuser la demande de dépaysement au motif erroné que Mme X... aurait dû saisir en première instance un tribunal n'étant pas dans son ressort ; qu'elle a ainsi violé, par fausse application, l'article 47 du code de procédure civile.