Deuxième chambre civile, 4 avril 2018 — 17-13.992
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 avril 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 459 F-D
Pourvoi n° K 17-13.992
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Sodexo Guyane, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt n° RG : 14/00339 rendu le 28 novembre 2016 par la cour d'appel de Cayenne (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse nationale du régime social des indépendants (RSI) - Participations extérieures -, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sodexo Guyane, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la Caisse nationale du régime social des indépendants - Participations extérieures -, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 28 novembre 2016), que la société Sodexo Guyane (la société) a demandé à la Caisse nationale du régime social des indépendants - Participations extérieures - le remboursement de sommes versées de 2009 à 2011 au titre de la contribution sociale de solidarité des sociétés ; qu'un refus lui ayant été opposé, elle a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu qu' il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est pas de nature à entraîner la cassation ;
Et sur le même moyen, pris en ses deux autres branches :
Attendu que la société Sodexo Guyane automobile fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :
1°/ que la contribution sociale de solidarité des sociétés ne présente ni le caractère d'une cotisation sociale, ni celui d'une taxe parafiscale, mais constitue une imposition au sens de l'article 34 de la Constitution ; qu'en retenant que la contribution sociale de solidarité des sociétés revêtait, du fait de son affectation exclusive au financement de divers régimes de sécurité sociale, la nature d'une cotisation de sécurité sociale, la cour d'appel a violé les articles L. 651-1, L. 651-3 et L. 651-5 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 34 de la Constitution et le principe de légalité de l'impôt ;
2°/ que l'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés correspond au chiffre d'affaires déclaré à l'administration fiscale pour le paiement de la TVA, c'est-à-dire aux montants figurant sur les déclarations de chiffre d'affaires CA3 ; que sont dès lors exclues de l'assiette taxable de la contribution sociale de solidarité les opérations situées en dehors du champ d'application de la TVA française ; qu'en retenant que la SAS Guyane Automobile ne pouvait prétendre être exonérée du paiement de la contribution sociale de solidarité à laquelle elle était assujettie en raison de sa forme juridique, quand elle constatait que la TVA française n'était pas applicable au chiffre d'affaires réalisé par cette société en Guyane, de sorte qu'elle n'avait jamais procédé à la déclaration de chiffre d'affaires CA3 indispensable à la détermination de l'assiette de ladite contribution, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles L. 651-3 et L. 651-5 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que si, aux termes de l'article 294,1 du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée n'est provisoirement pas applicable dans le département de la Guyane, ces dispositions ne font pas obstacle à la mise en recouvrement, sur la base du chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffres d'affaires et taxes assimilées, de la contribution sociale de solidarité des sociétés, laquelle constitue une imposition de toutes natures distincte de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Et attendu que l'arrêt retient que la société, en sa qualité de société à responsabilité limitée, entre dans la catégorie des personnes morales expressément visées à l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale, et ne se prévaut d'aucune des exonérations énumérées à l'article L. 651-2, lesquelles ne la concernent pas, est assujettie à la contribution sociale de solidarité, sans qu'elle puisse, pour valablement s'y opposer, calquer su