Deuxième chambre civile, 4 avril 2018 — 17-14.733
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 avril 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 461 F-D
Pourvoi n° R 17-14.733
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Ribal TP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt n° RG : 14/00332 rendu le 28 novembre 2016 par la cour d'appel de Cayenne (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse nationale du régime social des indépendants (RSI) - Participations extérieures, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de Me Z... , avocat de la société Ribal TP, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la Caisse nationale du régime sociale des indépendants - Participations extérieures, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 28 novembre 2016), que la société Ribal TP (la société) a demandé à la Caisse nationale du régime social des indépendants - Participations extérieures - le remboursement de sommes versées de 2011 à 2013 au titre de la contribution sociale de solidarité des sociétés ; qu'un refus lui ayant été opposé, elle a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu' il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé qui n'est pas de nature à entraîner la cassation ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Ribal TP fait grief à l'arrêt de rejeter son recours alors, selon le moyen :
1°/ que selon l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale, l'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés, qui a le caractère d'une imposition, est constituée du montant du chiffre d'affaires déclaré à l'administration fiscale entrant dans le champ d'application des taxes sur le chiffre d'affaires que les sociétés assujetties à la contribution doivent déclarer à l'organisme chargé de son recouvrement ; qu'ayant constaté que l'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés se confond avec le chiffre d'affaires que les sociétés doivent porter sur leur déclaration de taxe sur la valeur ajoutée et que cette taxe n'est pas applicable dans le département de la Guyane, la cour d'appel qui a cependant considéré que la société exposante était redevable de cette contribution sur le montant de chiffre d'affaires réalisé dans le département de la Guyane, au motif que cette contribution avait la nature d'une cotisation de sécurité sociale et en application de l'autonomie du droit de la sécurité sociale, a violé les articles L. 651-3 et L. 651-5 du code de la sécurité sociale, l'article 294,1 du code général des impôts et l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
2°/ que selon l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale, les sociétés assujetties à la contribution sociale de solidarité sont tenues d'indiquer annuellement à l'organisme chargé du recouvrement de cette contribution le montant de leur chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées ; qu'il en résulte qu'elles doivent déclarer à cet organisme les montants ayant servi à l'application des taxes sur le chiffre d'affaires par l'administration fiscale ; qu'en jugeant que l'assiette de la contribution était constituée du chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale et figurant sur le compte de résultat et non du chiffre d'affaires sur la base duquel la taxe sur la valeur ajoutée, à la supposer applicable, aurait été calculée, la cour d'appel a violé les articles L. 651-3 et L. 651-5 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que si, aux termes de l'article 294,1 du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée n'est provisoirement pas applicable dans le département de la Guyane, ces dispositions ne font pas obstacle à la mise en recouvrement, sur la base du chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffres d'affaires et taxes assimilées, de la contribution sociale de solidarité des sociétés, laquelle constitue une imposition de toutes natures distincte de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Et attendu que l'arrêt retient que la société, en sa qualité de société à resp