Deuxième chambre civile, 4 avril 2018 — 17-14.169

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 avril 2018

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 464 F-D

Pourvoi n° C 17-14.169

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Pierre-Marie X..., domicilié [...]                             ,

contre l'arrêt rendu le 4 janvier 2017 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse, dont le siège est [...]                                         ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que si, aux termes du premier de ces textes, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à celle de l'accident, la date à compter de laquelle cette affection est prise en charge au titre de la législation professionnelle est celle de sa première constatation, laquelle doit intervenir dans le délai de prise en charge prévu par le second ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après un premier accident du travail survenu en 2007, M. X... a été victime, le 20 décembre 2010, d'un nouvel accident pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse (la caisse) au titre de la législation professionnelle ; que M. X... ayant contesté la date de la consolidation fixée par la caisse au 30 septembre 2012, une juridiction de sécurité sociale a, après expertise médicale technique, confirmé la date de la consolidation et invité M. X... à saisir la caisse d'une demande de prise en charge de l'accident au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles ; que M. X... ayant formulé une telle demande pour la période courant du 1er octobre 2012 au 30 avril 2013 et joint à cet effet un certificat médical du 9 septembre 2014, la caisse a fait droit à sa demande, mais fixé au 9 septembre 2014 la date d'effet de la prise en charge ; que M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour fixer au 31 janvier 2014 la date de prise en charge de la maladie de M. X... au titre de la législation professionnelle, l'arrêt énonce que la prise en charge de la maladie professionnelle ne commence pas à la première constatation médicale de la maladie, mais à la date du premier certificat médical faisant état d'un lien possible entre cette maladie et l'activité professionnelle ; qu'il retient que le docteur A... dans son rapport d'expertise du 31 janvier 2014, a établi un lien entre la lésion dégénérative de la coiffe des rotateurs dont souffre M. X..., avec son activité professionnelle dans le bâtiment, rapport d'expertise valant certificat médical ; que le certificat du 9 septembre 2014 du docteur B... n'a fait que le confirmer ; que si le docteur A... estime dans son rapport d'expertise que les lésions dégénératives préexistaient à l'accident du travail du 20 décembre 2010, aucun médecin n'avait jamais évoqué avant lui leur possible origine professionnelle, de sorte que les appréciations de l'expert ne permettent pas de fixer la prise en charge à une date antérieure au 31 janvier 2014 ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher la date à laquelle l'affection déclarée par M. X... avait fait l'objet d'une première constatation médicale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par