Deuxième chambre civile, 4 avril 2018 — 17-14.993

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 452-2, alinéas 2 et 3, du code de la sécurité sociale.
  • Article 627 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 avril 2018

Rejet et Cassation partielle sans renvoi

Mme FLISE, président

Arrêt n° 466 F-D

Pourvoi n° Y 17-14.993

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Presse et d'édition du Sud-Ouest (SAPESO), société anonyme, dont le siège est [...]                             ,

contre un arrêt rendu le 19 janvier 2017, rectifié le 9 février 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Patricia X..., domiciliée [...]                                ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, dont le siège est [...]                                                ,

défenderesses à la cassation ;

Mme X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt rectifié ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Presse et d'édition du Sud-Ouest, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme X..., l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que salariée de la société Presse et d'édition du Sud-Ouest (l'employeur), ayant été victime d'un accident, le 23 février 2010, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen du pourvoi principal annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article L. 452-2, alinéas 2 et 3, du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, que la majoration de la rente et du capital alloué à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle consécutifs à la faute inexcusable de son employeur est calculée en fonction de la réduction de la capacité dont celle-ci reste atteinte, et doit suivre l'évolution du taux d'incapacité de la victime ;

Attendu qu'en ordonnant la majoration du capital alloué à Mme X... au maximum, tout en fixant cette majoration à la somme de 2 767,47 euros, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal ;

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 2767,47 euros la majoration du capital versé à Mme X..., l'arrêt rendu le 19 janvier 2017, rectifié le 9 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Fixe la majoration du capital versé à Mme X... au maximum ;

Condamne la société Presse et d'édition du Sud-Ouest aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Presse et d'édition du Sud-Ouest et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Presse et d'édition du Sud-Ouest.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué du 19 janvier 2017, rectifié par l'arrêt du 9 février 2017, d'avoir dit que la société Sapeso a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont Mme X... a été victime le 23 février 2010 et, en conséquence, dit que Mme X... a droit à l'indemnisation de son préjudice en application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale interprété à la lumière de la décision du 18 juin 2010 n° 2010-8 QPC, du Conseil Constitutionnel et fixé la major