Deuxième chambre civile, 4 avril 2018 — 17-15.599

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 243-7 et R. 243-59, dernier alinéa, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses.

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 avril 2018

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 467 F-D

Pourvoi n° H 17-15.599

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Limousin, dont le siège est [...]                                      ,

contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2017 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant au Centre hospitalier spécialisé de la Valette, établissement hospitalier, dont le siège est [...]                        ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Limousin, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 243-7 et R. 243-59, dernier alinéa, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le Centre hospitalier spécialisé de la Valette (le CHS) a formé, le 23 octobre 2013, une demande de remboursement des cotisations versées du 1er octobre 2010 au 31 décembre 2012, motif pris de l'exonération des charges patronales de sécurité sociale afférentes aux primes spéciales de sujétions des aides-soignants titulaires, demande à laquelle a fait droit, par lettre du 9 janvier 2014, l'URSSAF du Limousin (l'URSSAF) ; que l'URSSAF ayant procédé le 16 juin 2014 à un redressement des cotisations dues de ce chef pour les années 2011 à 2013, le CHS a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour accueillir ce recours, après avoir énoncé qu'il existe un principe de non-rétroactivité selon lequel, hormis le cas de fraude, les décisions prises par les organismes de recouvrement s'imposent à ces derniers et qu'ils ne peuvent les annuler après expiration des délais de recours contentieux, l'arrêt retient que par le remboursement effectué le 9 janvier 2014, l'URSSAF a pris une décision implicite d'exonération du CHS du chef des cotisations litigieuses dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale pour les années 2011 et 2012, faisant obstacle à un contrôle d'assiette ultérieur ;

Qu'en statuant ainsi, en faisant produire à une demande de remboursement les effets d'un contrôle des bases de cotisations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé le redressement relatif à l'intégration dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale des années 2011 et 2012 des primes spéciales de sujétions des aides-soignants titulaires, l'arrêt rendu le 30 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne le Centre hospitalier spécialisé de La Valette aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Centre hospitalier spécialisé de La Valette à payer à l'URSSAF du Limousin la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Limousin.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé les chefs de redressement relatifs à l'intégration dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale des années 2011 et 2012 des primes spéciales de sujétions des aides-soignantes titulaires, lesquels se he