Deuxième chambre civile, 4 avril 2018 — 17-17.596
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 avril 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 468 F-D
Pourvoi n° C 17-17.596
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Alain X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 mars 2017 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : invalidité), dans le litige l'opposant à la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Bénabent, avocat de M. X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes (la Caisse) a rejeté la demande de M. X..., chirurgien-dentiste, tendant à lui reconnaître une invalidité professionnelle à effet au 1er juin 1986, par décision en date du 3 octobre 1986, notifiée à celui-ci le 6 octobre 1986 ; que M. X... a saisi, le 15 octobre 1986, la Caisse d'une nouvelle demande, qui a été examinée le 16 janvier 1987 par la commission d'inaptitude de celle-ci, qui a ordonné une expertise médicale, la prochaine réunion de la commission étant fixée au 15 mai 1987 ; qu'en l'absence de décision de la Caisse, M. X... a saisi la commission de recours amiable, puis une juridiction de sécurité sociale qui s'est déclarée incompétente au profit d'une juridiction du contentieux technique, laquelle a statué sur la demande de M. X... afférente à la constatation d'un état d'invalidité professionnelle à compter du 17 octobre 1986 et à la liquidation de ses droits à cette date ;
Attendu que, pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt retient que compte tenu du caractère définitif de la décision de rejet de la Caisse du 3 octobre 1986, l'absence de nouvelle décision de la Caisse sur la demande de pension pour invalidité professionnelle n'ouvre pas droit à un recours pour porter sa demande directement devant la commission de recours amiable, puis devant les juridictions contentieuses de la sécurité sociale, peu important que la décision de rejet ait été prise en l'absence de certains éléments médicaux, adressés ultérieurement, et que la Caisse ait soumis de nouveau son dossier pour avis à la commission d'inaptitude ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action engagée par M. X..., qui tendait à la reconnaissance d'un état d'invalidité professionnelle à la date du 17 octobre 1986, avait un objet différent de celui de la décision prise par la Caisse le 3 octobre précédent, la Cour nationale a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 2017, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Condamne la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt att