Deuxième chambre civile, 4 avril 2018 — 17-14.907

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 avril 2018

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 469 F-D

Pourvoi n° E 17-14.907

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Boris X..., domicilié chez M. Julien X...[...]                                      ,

contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2017 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...]                                ,

défenderesse à la cassation ;

Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Doumic-Seiller, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société V... HP, a été victime, le 26 octobre 2010, d'un accident du travail alors qu'il effectuait des travaux dans les locaux de la société Etablissements W... ; que, par jugement du 20 décembre 2013, définitif à son égard, le tribunal correctionnel de Rouen a déclaré cette société coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité permanente sur la personne de M. X... ; que, par arrêt du 12 février 2015, la cour d'appel de Rouen a ordonné un partage de responsabilité entre la société Etablissements W... et la société V... HP à hauteur d'un tiers pour la première et de deux tiers pour la seconde ; qu'après avoir engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et en indemnisation de son préjudice devant les juridictions de sécurité sociale, M. X... a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions d'une demande d'indemnisation complémentaire, en faisant valoir que l'accident du travail dont il avait été victime était, en partie, imputable à un tiers ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :

Attendu que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) fait grief à l'arrêt de dire que les demandes de M. X... formées au titre du préjudice esthétique temporaire et du préjudice permanent exceptionnel sont recevables, et d'allouer en conséquence à ce dernier des sommes en réparation de ces préjudices, alors, selon le moyen :

1°/ que la chose jugée au pénal s'impose au juge civil relativement aux faits qui constituent le soutien nécessaire de la décision pénale ; qu'en affirmant qu'aucun contrat n'avait été établi entre la société Établissements W... et la société V... HP, pour juger que ces deux sociétés n'avaient pas effectué de travail en commun sous une direction unique à l'occasion de l'accident subi par M. X..., bien que le juge pénal ait expressément relevé le contraire pour relaxer la société W... chimie, dans l'arrêt définitif de la cour d'appel de Rouen du 12 février 2015, la cour d'appel a violé l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1351 devenu 1355 du code civil ;

2°/ que la chose jugée au pénal s'impose au juge civil relativement aux faits qui constituent le soutien nécessaire de la décision pénale ; qu'en affirmant que le juge pénal n'avait pas reconnu que les sociétés Établissements W... et V... HP avaient travaillé à l'exécution en commun d'une tâche sous une direction unique, bien que ce dernier ait retenu l'existence d'une coaction entre les deux sociétés, devant être menée sous la direction de l'une d'elles, ce dont il résultait qu'elles étaient tenues d'accomplir un travail en commun au sens de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé cette disposition, ensemble l'article 1351 devenu 1355 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions que le FGTI s'était prévalu devant la cour d'appel de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu le 12 février 2015 par la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Rouen qui constatait l'existence d'un contrat conclu e